Décret n°47-817 du 9 mai 1947

Article 48

Créé le 11 mai 1947

L'avocat a spécialement droit aux trois dixièmes des émoluments prévus à l'article 7 lorsqu'il représente une partie :
1° Dans l'exercice d'une voie de recours contre une ordonnance du juge commissaire ou du juge cantonal ;
2° Dans la procédure d'opposition au concordat (art. 512 du code de commerce) ou d'homologation du concordat (art. 513 du code de commerce).

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 mai 1947