Décret n°47-817 du 9 mai 1947

Article 44

Créé le 11 mai 1947

Dans les procédures tendant à une déclaration de faillite ou à une liquidation judiciaire, il est alloué à l'avocat les deux dixièmes des émoluments prévus à l'article 7, et lorsque ledit avocat représente un créancier, les cinq dixièmes.

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En vigueur depuis le dimanche 11 mai 1947