Décret n°47-817 du 9 mai 1947

Article 47

Créé le 11 mai 1947

Si l'avocat se borne à produire une créance contre le failli ou le liquidé, il ne lui est alloué que les deux dixièmes des émoluments prévus à l'article 7.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 mai 1947