Créé le 11 mai 1947
Les émoluments prévus à l'article 7 sont alloués distinctement à l'avocat pour son intervention :
1° Dans la vérification des créances ;
2° Dans la procédure du concordat ;
3° Dans la procédure de répartition.
1° Dans la vérification des créances ;
2° Dans la procédure du concordat ;
3° Dans la procédure de répartition.