Section précédente

Section suivante

Décret n°41-1988 du 24 mai 1941

Titre Ier : Dispositions générales

Abrogé1 février 1984
Signaler une erreur de données

Créé le 28 mai 1941

Le secrétaire d'Etat à la production industrielle et le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture assurent, chacun pour ce qui concerne les ressources dont il est responsable, la direction d'ensemble de la normalisation et le contrôle général de son application dans l'économie du pays.

Créé le 28 mai 1941

Ils exercent les attributions dévolues par le décret du 24 avril 1930 au comité supérieur de normalisation, qui sera dissous à la date de mise en application du présent décret.
Ils sont en particulier chargés :
1. de fixer les directives générales qui doivent être suivies dans l'établissement des diverses normalisations ;
2. de faire dresser et tenir à jour les programmes des travaux de normalisation ;
3. de prononcer l'homologation ou le rejet des projets de normes qui leur sont présentés ;
4. de déterminer les conditions d'application des normes, d'exercer le contrôle de cette application et de statuer sur les demandes de dérogation aux normes ;
5. d'arbitrer les litiges qui pourraient s'élever entre les organismes français de normalisation ;
6. de contrôler les travaux de ces organismes dans les conditions définies à l'article 23 ci-après.
Leur compétence s'étend à tous les produits et à toutes les fabrications intéressant les ressources dont ils sont responsables.

Créé le 28 mai 1941

Le secrétaire d'Etat à la production industrielle est spécialement chargé de coordonner les travaux de normalisation et d'en assurer l'unité de vues.
A cet effet, toute décision générale prise par le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture pour la normalisation dans les branches d'activité le concernant est soumise à l'accord préalable du secrétaire d'Etat à la production industrielle.

Créé le 28 mai 1941

Le secrétaire d'Etat à la production industrielle délègue tout ou partie de ses attributions définies aux articles 2 et 3 à un commissaire à la normalisation, choisi par lui parmi les fonctionnaires de son département. Ce commissaire peut, en tant que de besoin, être suppléé par un délégué permanent désigné à l'avance.
Le commissaire à la normalisation remplit les fonctions de commissaire du gouvernement auprès de l'association française de normalisation.

Créé le 28 mai 1941

Il est créé un comité consultatif de la normalisation composé de quatorze membres dont un président. Il comprend :
  • Deux représentants des industriels et des commerçants ;
  • Deux représentants des agriculteurs ;
  • Deux représentants des usagers et des consommateurs ;
  • Un membre choisi en raison de ses titres scientifiques ou des services éminents rendus à la normalisation ;

- Sept représentants des départements ministériels particulièrement intéressés à la normalisation, soit :
  • Un représentant du ministère de l'agriculture ;
  • Un représentant du ministère de la guerre ;
  • Un représentant du ministère de la marine ;
  • Un représentant du secrétariat d'Etat à la production industrielle ;
  • Un représentant du ministère de l'économie nationale et des finances ;
  • Un représentant du secrétariat d'Etat aux communications ;
  • Un représentant du secrétariat d'Etat à l'aviation.

Les membres du comité consultatif sont nommés par arrêté pris sous la signature du secrétaire d'Etat à la production industrielle et des secrétaires d'Etat intéressés. Le président du comité consultatif est désigné par arrêté du secrétaire d'Etat à la production industrielle.
Le comité consultatif de la normalisation se réunit au moins une fois par an à la diligence du secrétaire d'Etat à la production industrielle ou du commissaire à la normalisation.
Il donne son avis sur les problèmes généraux concernant les travaux de normalisation et, d'une manière générale, sur toutes les questions qui lui sont soumises à ce sujet par le secrétaire d'Etat à la production industrielle.

Abrogé depuis le mercredi 1 février 1984

En vigueur du mercredi 28 mai 1941 au mardi 31 janvier 1984

Titre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5