JORF n°0199 du 28 août 2025

Chapitre Ier : Dispositions générales et définitions

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d’application du décret 2025‑851 sur les titres miniers et de stockage souterrain

Résumé Ce décret s’applique aux permis exclusifs de recherches et concessions portant sur des substances minières (hydrocarbures H ou autres M) dans le sol, sous‑sol et espaces maritimes français.
Mots-clés : mines hydrocarbons zones maritimes françaises

Le présent décret s'applique aux titres miniers portant sur des substances de mines énumérées à l'article L. 111-1 du code minier, parmi lesquelles les hydrocarbures sont désignés comme des substances « H » et les autres substances comme des substances « M ».
Sont soumises aux dispositions du présent décret les activités portant sur des substances de mines ou des stockages souterrains à terre et en mer, dans le domaine public maritime, les eaux territoriales, les fonds marins de la zone économique exclusive ou dans le sol et le sous-sol du plateau continental, définis par l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Seuls sont des titres le permis exclusif de recherches et la concession.
Les dispositions du présent décret qui ne distinguent pas les titres miniers et les titres de stockage souterrain s'appliquent indifféremment à ces deux catégories de titres.

Article 2

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Avis du Comité de l’énergie atomique sur les titres liés aux substances nucléaires

Résumé Quand on demande un titre pour une substance liée à l’énergie nucléaire, le comité doit donner son avis en un mois ; s’il ne répond pas dans ce délai c’est considéré comme favorable.
Mots-clés : Droit minier Energie atomique Procédure administrative

Les demandes de titres portant sur une substance intéressant l'énergie atomique sont soumises à l'avis du Comité de l'énergie atomique prévu à l'article L. 332-2 du code de la recherche, qui se prononce dans le délai d'un mois.
L'avis qui n'a pas été émis dans ce délai est réputé favorable.