JORF n°0026 du 31 janvier 2025

Décret n°2025-85 du 29 janvier 2025

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 312-9 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6113-33 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 223-5 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2010-95 du 25 janvier 2010 relatif à l'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales et portant création d'une direction générale de la cohésion sociale ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 décembre 2024,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un traitement de données pour la modélisation du financement des établissements sociaux et médico-sociaux

Résumé Un nouveau système de données est créé pour aider à comprendre et à ajuster le financement des établissements qui soutiennent les personnes en situation de handicap.

I. - Il est créé un traitement de données à caractère personnel à des fins de modélisation et de simulation du financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au Ier de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles accompagnant à titre principal, et uniquement sur orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des personnes mineures et des jeunes adultes en situation de handicap.
II. - Ce traitement, placé sous la responsabilité conjointe de la direction générale de la cohésion sociale et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, est mis en œuvre dans le cadre d'une mission d'intérêt public conformément aux dispositions du e du 1 de l'article 6 et du i du 2 de l'article 9 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
III. - Ce traitement a pour finalités de :
1° Disposer d'un état des lieux national sur l'activité et les coûts des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I du présent article ;
2° Simuler et ajuster les différents scénarios du modèle de financement de ces établissements et services ;
3° Mettre à disposition de ces établissements et services des données leur permettant d'évaluer les effets du modèle retenu sur leurs financements ;
4° Produire des études à des fins de pilotage et d'évaluation du financement de ces établissements et services ainsi qu'à des fins d'appui aux politiques publiques mises en œuvre par la direction générale de la cohésion sociale et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans le cadre de leurs missions.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Types de données personnelles collectées et enregistrées pour les mineurs, les jeunes adultes, les professionnels et les établissements

Résumé L'article 2 explique quelles données personnelles et informations sont recueillies pour les mineurs, jeunes adultes, professionnels et établissements.

Les catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être collectées et enregistrées dans le traitement de données mentionné à l'article 1er sont :
1° S'agissant des personnes mineures et des jeunes adultes pris en charge pendant la période de recueil des informations par les établissements et services mentionnés à l'article 1er :

a) Les données d'identification : le code interne d'identification de la personne accompagnée, son mois et son année de naissance, ainsi que son sexe ;
b) Les informations relatives à la situation de handicap ;
c) Les informations relatives aux modalités d'accueil ;
d) Les données de présence dans l'établissement ;
e) Les données relatives à la scolarisation et à l'accompagnement par un service.

2° S'agissant des professionnels :

a) Les données d'identification et d'activité des professionnels intervenant au sein des établissements et services mentionnés à l'article 1er et effectuant des trajets pour se rendre sur des lieux de soin ou d'accompagnement des personnes handicapées en dehors de l'établissement ou du service : code interne de l'intervenant, statut à l'égard de l'établissement (salarié, intérimaire, libéral, famille, prestataire, agent de droit public), fonction exercée, date et période de présence, description du ou des trajets effectués ;
b) Les données d'identification et de contact du professionnel correspondant de l'étude : nom, prénom, fonction, courriel et numéro de téléphone.

3° S'agissant des informations relatives aux établissements et services mentionnés à l'article 1er :

a) Les données d'identification de l'établissement ou du service, incluant la raison sociale, les numéros géographique et juridique du fichier national des établissements sanitaires et sociaux, le statut juridique, la localisation géographique et la catégorie de structure ;
b) Les données de capacité de l'établissement ou du service, incluant les capacités autorisées au 31 décembre 2023, les capacités installées au 31 décembre 2023 et la file active des personnes accompagnées sur la période de recueil des données selon le mode d'accueil et le type de public ;
c) Les données d'activité annuelle réalisée, incluant l'unité de décompte de l'activité en 2022 et en 2023, les données relatives à l'organisation en 2023, les unités d'accompagnement fondées sur les nomenclatures des besoins et prestations développées en 2023 dans le cadre de la réforme « services et établissements : réforme pour une adéquation des financements aux parcours des personnes handicapées » ;
d) Les postes occupés et postes en équivalent temps plein vacants sur l'année 2023 ;
e) La quote-part du temps de scolarisation assuré par un professeur mis à disposition par le ministère de l'éducation nationale ;
f) Les partenariats, conventions et coopérations ;
g) Les données comptables, charges de transports et extraits des comptes annuels 2023.

Article 3

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Assurance de l'exactitude des données transmises

Résumé Un établissement ou un service doit s'assurer que les données envoyées sont correctes et les corriger si besoin

L'établissement ou le service s'assure de l'exactitude des données qu'il transmet et le cas échéant y apporte les corrections nécessaires.

Article 4

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Destinataires des données et informations pour diverses finalités

Résumé Cet article dit qui peut voir certaines informations sur les personnes, en protégeant leur identité et en limitant l'accès à ce qui est vraiment nécessaire.

I. - Pour les finalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du III de l'article 1er, sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article 2, à l'exclusion du code interne d'identification des professionnels et des personnes accompagnées, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître strictement nécessaire à l'exercice de leurs missions :
1° Les agents de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de l'agence ;
2° Les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de la caisse.
II. - Pour la finalité mentionnée au 3° du III de l'article 1er, des documents de synthèse, élaborés à partir des données concernant leur situation, sont adressés par les responsables du traitement aux établissements et services mentionnés au même article.
III. - Pour la finalité mentionnée au 4° du III de l'article 1er sont destinataires, après application de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, des seules données et informations mentionnées au 1°, a du 2° et 3° de l'article 2, à l'exclusion du code interne d'identification des professionnels et des personnes accompagnées, et strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions :
1° La direction générale de la cohésion sociale ;
2° La Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie pour la réalisation d'études et de statistiques dans le cadre de ses missions telles que définies à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;
3° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, pour la réalisation d'études et de statistiques dans le cadre de ses missions telles que définies à l'article R. 6113-33 du code de la santé publique.

Article 5

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Conservation et mise à disposition des données

Résumé Les données collectées sont gardées pendant dix ans et peuvent être utilisées par certains acteurs pendant un à cinq ans, selon les cas.

Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée maximale de dix ans à compter de leur collecte.
Elles sont mises à disposition :
1° Des établissements et services dans le format mentionné au II de l'article 4 pendant une durée de cinq ans à compter de leur recueil, pour les seules données qu'ils ont transmises ;
2° Des personnes mentionnées au III du même article pendant une durée de dix ans à compter de leur recueil.
Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation du traitement mentionné à l'article 1er font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée d'un an.

Article 6

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Information et droits des personnes concernées par le traitement des données

Résumé Les personnes concernées reçoivent des informations légales mais ne peuvent pas s'opposer au traitement de leurs données, elles peuvent cependant demander à voir, corriger ou limiter l'utilisation de ces données.

I. - Les personnes dont les données et informations sont traitées reçoivent les informations prévues aux articles 13 et 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, et en particulier l'information selon laquelle le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement de données prévu par le présent décret.
II. - Les personnes dont les données et informations sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données, ainsi que le droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, auprès de la direction générale de la cohésion sociale ou de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
III. - En application de l'article 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé et de l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition prévu à l'article 21 de ce même règlement ne s'applique pas au traitement de données prévu par le présent décret.

Article 7

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Attribution des responsabilités exécutives

Résumé La ministre du travail mettra en œuvre ce décret et le publiera au Journal officiel.

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 janvier 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Catherine Vautrin