JORF n°0026 du 31 janvier 2025

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation et mise à disposition des données

Résumé Les données sont gardées pendant dix ans et partagées avec les bonnes personnes pendant cinq ou dix ans, selon le cas. Les données techniques sont gardées pendant un an.

Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée maximale de dix ans à compter de leur collecte.
Elles sont mises à disposition :
1° Des établissements et services dans le format mentionné au II de l'article 4 pendant une durée de cinq ans à compter de leur recueil, pour les seules données qu'ils ont transmises ;
2° Des personnes mentionnées au III du même article pendant une durée de dix ans à compter de leur recueil.
Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation du traitement mentionné à l'article 1er font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée d'un an.


Historique des versions

Version 1

Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée maximale de dix ans à compter de leur collecte.

Elles sont mises à disposition :

1° Des établissements et services dans le format mentionné au II de l'article 4 pendant une durée de cinq ans à compter de leur recueil, pour les seules données qu'ils ont transmises ;

2° Des personnes mentionnées au III du même article pendant une durée de dix ans à compter de leur recueil.

Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation du traitement mentionné à l'article 1er font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée d'un an.