JORF n°0026 du 31 janvier 2025

Arrêté du 8 janvier 2025

La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-95 à D. 337-124 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6211-2 et L. 6222-7-1 ;

Vu l'arrêté du 8 août 1994 modifié relatif aux dispenses d'épreuves du brevet professionnel ;

Vu l'arrêté du 3 mars 2016 modifiant les unités d'enseignement général des brevets professionnels : définition des épreuves et des règlements d'examen ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2020 modifié fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2024 relatif aux diplômes professionnels relevant des dispositions du code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 7 novembre 2024 ;

Vu l'avis conforme de la commission professionnelle consultative « Construction » du 27 novembre 2024,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de la spécialité tailleur de pierre/appareilleur monuments historiques

Résumé Un nouveau métier est reconnu : tailleur de pierre pour monuments historiques, avec des règles précises pour l'obtenir.

Il est créé la spécialité « tailleur de pierre/appareilleur monuments historiques » de brevet professionnel, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par les dispositions du présent arrêté.
Il est classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.
La présentation synthétique du référentiel du diplôme figure en annexe I.

Article 2

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Conditions d'obtention du diplôme

Résumé Pour avoir le diplôme, il faut réussir l'examen et avoir des diplômes ou titres spéciaux.

Le référentiel des activités professionnelles du diplôme est défini en annexe II.
Des conditions de formation mais aussi de pratique professionnelle, prévues aux articles D. 337-101 et D. 337-102 du code de l'éducation, s'ajoutent à l'exigence de réussite à l'examen pour se voir délivrer le diplôme. La liste des diplômes et titres permettant, en application de l'article D. 337-102, de se présenter à l'examen en justifiant d'une période d'activité professionnelle réduite est fixée à l'annexe VI.

Article 3

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Définition du référentiel de compétences du diplôme

Résumé Les compétences pour le diplôme sont dans l'annexe III

Le référentiel de compétences du diplôme est défini à l'annexe III.

Article 4

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Définition du référentiel d'évaluation pour l'examen

Résumé Le référentiel dit comment obtenir le diplôme, comment se passe l'examen et quelles sont les épreuves à réussir.

Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV. Il comprend trois parties :

- partie IV.1 : unités constitutives du diplôme ;
- partie IV.2 : règlement d'examen ;
- partie IV.3 : définition des épreuves.

Article 5

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Modalités de passage des épreuves du brevet professionnel

Résumé Les candidats peuvent passer les épreuves du brevet professionnel en une fois ou sur plusieurs années, selon leur mode de préparation.

Le brevet professionnel se prépare par l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue.
En cas d'apprentissage, conformément à l'article D. 337-114 du code de l'éducation et excepté s'il bénéficie d'une dérogation rectorale, le candidat passe l'ensemble des épreuves de l'examen au cours d'une même session sauf, le cas échéant, celles dont il est dispensé ou dont il a pu conserver la note supérieure ou égale à dix sur vingt.
En cas de formation professionnelle continue, conformément à l'article D. 337-115 du même code, le candidat précise au moment de son inscription à l'examen s'il demande à passer l'ensemble des épreuves au cours d'une même session ou à les répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif.
S'il répartit les épreuves, il indique celles qu'il souhaite présenter à la session à laquelle il s'inscrit, compte tenu par ailleurs des dispenses ou conservations de note qu'il peut demander.
Dans les deux cas, lorsque le candidat recourt à l'enseignement à distance pour préparer le diplôme, il peut choisir de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une même session ou de les répartir sur plusieurs sessions.

Article 6

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Conditions de formation pour les candidats à l'examen

Résumé Les apprentis doivent avoir au moins 400 heures de formation en CFA par an pour passer leur examen.

Les candidats de la formation professionnelle continue se présentant à l'examen doivent justifier d'une formation, sans qu'un minimum de durée ne soit exigé.
Les candidats en apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis (CFA) d'une durée de 400 heures par an. Elle s'applique prorata temporis selon la durée du contrat d'apprentissage lorsque celle-ci est réduite pour tenir compte du niveau initial de compétences de l'apprenti.
L'article D. 337-101 du code de l'éducation précise en outre que cette formation en centre de formation d'apprentis (CFA) doit être au minimum de 240 heures pour les apprentis titulaires d'une spécialité de baccalauréat professionnel du même secteur que le brevet professionnel présenté.

Article 7

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Correspondance des épreuves et conservation des notes pour les examens de tailleur de pierre monuments historiques

Résumé Les épreuves pour les tailleurs de pierre monuments historiques sont précisées dans l'annexe V et les notes peuvent être reportées.

Les correspondances entre d'une part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 26 octobre 1945 de brevet professionnel pour la profession de tailleur de pierre monuments historiques et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe V.
Toute note que le candidat demande à conserver dans les conditions fixées à l'article D. 337-114 du code de l'éducation s'il passe toutes les épreuves au cours d'une même session et à l'article D. 337-115 du même code s'il répartit les épreuves sur plusieurs sessions, est ainsi reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Article 8

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Modifications apportées par l'arrêté du 8 janvier 2025

Résumé Un décret de janvier 2025 modifie les règles d'un décret de mars 2024 en supprimant un article.

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 15 mars 2024 > > Art. null > >

Article 9

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Dernière session d'examen pour la spécialité tailleur de pierre/appareilleur monuments historiques

Résumé L'examen pour les tailleurs de pierre se termine en 2026 et 2027, puis plus rien.

La première session d'examen de la spécialité « tailleur de pierre/appareilleur monuments historiques » de brevet professionnel organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2027.
La dernière session d'examen de la spécialité tailleur de pierre monuments historiques de brevet professionnel organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 octobre 1945 aura lieu en 2026. Une session supplémentaire est toutefois prévue en 2027 pour les candidats ajournés lors des sessions antérieures. A l'issue de la session 2027 qui prend fin au 31 décembre 2027, cet arrêté est abrogé.

Article 10

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Exécution de l'arrêté par la directrice générale de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie

Résumé La directrice et les recteurs doivent suivre les règles de cet arrêté et il sera publié au Journal officiel.

La directrice générale de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 janvier 2025.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement scolaire,

C. Pascal