JORF n°0026 du 31 janvier 2025

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Destinataires des données et informations pour différentes finalités

Résumé Il précise qui peut voir les données personnelles et comment elles doivent être protégées selon les objectifs fixés.

I. - Pour les finalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du III de l'article 1er, sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article 2, à l'exclusion du code interne d'identification des professionnels et des personnes accompagnées, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître strictement nécessaire à l'exercice de leurs missions :
1° Les agents de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de l'agence ;
2° Les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de la caisse.
II. - Pour la finalité mentionnée au 3° du III de l'article 1er, des documents de synthèse, élaborés à partir des données concernant leur situation, sont adressés par les responsables du traitement aux établissements et services mentionnés au même article.
III. - Pour la finalité mentionnée au 4° du III de l'article 1er sont destinataires, après application de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, des seules données et informations mentionnées au 1°, a du 2° et 3° de l'article 2, à l'exclusion du code interne d'identification des professionnels et des personnes accompagnées, et strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions :
1° La direction générale de la cohésion sociale ;
2° La Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie pour la réalisation d'études et de statistiques dans le cadre de ses missions telles que définies à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;
3° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, pour la réalisation d'études et de statistiques dans le cadre de ses missions telles que définies à l'article R. 6113-33 du code de la santé publique.


Historique des versions

Version 1

I. - Pour les finalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du III de l'article 1er, sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article 2, à l'exclusion du code interne d'identification des professionnels et des personnes accompagnées, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître strictement nécessaire à l'exercice de leurs missions :

1° Les agents de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de l'agence ;

2° Les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de la caisse.

II. - Pour la finalité mentionnée au 3° du III de l'article 1er, des documents de synthèse, élaborés à partir des données concernant leur situation, sont adressés par les responsables du traitement aux établissements et services mentionnés au même article.

III. - Pour la finalité mentionnée au 4° du III de l'article 1er sont destinataires, après application de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, des seules données et informations mentionnées au 1°, a du 2° et 3° de l'article 2, à l'exclusion du code interne d'identification des professionnels et des personnes accompagnées, et strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions :

1° La direction générale de la cohésion sociale ;

2° La Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie pour la réalisation d'études et de statistiques dans le cadre de ses missions telles que définies à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;

3° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, pour la réalisation d'études et de statistiques dans le cadre de ses missions telles que définies à l'article R. 6113-33 du code de la santé publique.