JORF n°0189 du 15 août 2025

Section 2 : Recrutement

Article 36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recrutement du corps d’ingénieurs des mines

Résumé Les ingénieurs des mines sont embauchés de plusieurs façons : après une école spéciale avec formation complémentaire ; via un concours externe s’ils ont le doctorat ; via un concours interne ou examen professionnel pour ceux déjà dans la fonction publique ; et via encore une autre voie ouverte à certains candidats.
Mots-clés : recrutement ingénierie fonction publique concours

Les ingénieurs des mines sont recrutés :
1° Parmi les ingénieurs-élèves des mines recrutés dans les conditions fixées par l'article 37 ayant accompli avec succès une formation complémentaire spécifique dans les conditions fixées à l'article 46 ;
2° Parmi les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe dans les conditions fixées par l'article 39 ;
3° Parmi les agents publics ayant satisfait aux épreuves d'un concours interne ou d'un examen professionnel dans les conditions fixées par les articles 40 et 42 ;
4° Parmi les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un troisième concours dans les conditions fixées par l'article 41 ;
5° Parmi les ingénieurs divisionnaires et hors classe de l'industrie et des mines dans les conditions prévues à l'article 44, sur liste d'aptitude.
Les ingénieurs recrutés au titre des voies des 1°, 2°, 3° et 4° du présent article ont, avant leur titularisation, la qualité de fonctionnaire stagiaire au sens de l'article L. 327-1 du code général de la fonction publique. Ils suivent en cette qualité une formation d'une durée maximale de douze mois, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article 37

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Recrutement des ingénieurs‑élèves des mines

Résumé On recrute les futurs ingénieurs dans trois groupes : étudiants de l’École polytechnique, étudiants en troisième/quatrième année d’écoles normales supérieures et étudiants en dernière année d’ingénieur à Mines Paris, Télécom Paris ou CentraleSupélec.
Mots-clés : recrutement ingénierie mines éducation

Les ingénieurs-élèves des mines sont recrutés :
1° Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique suivant les modalités mentionnées au 1° de l'article 3 ;
2° Par la voie d'un concours annuel ouvert aux élèves des écoles normales supérieures recrutés par le concours d'admission à ces écoles, accomplissant la troisième ou la quatrième année de scolarité dans un domaine de compétence du corps ;
3° Par la voie de concours annuels ouverts aux élèves de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, aux élèves de Télécom Paris et aux élèves de CentraleSupélec accomplissant la dernière année de scolarité du programme conduisant au diplôme d'ingénieur de ces écoles.

Article 38

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Fixation annuelle du nombre de postes pour ingénieur‑élève et ingénieur

Résumé Chaque année le ministre décide combien d’ingénieurs‑élèves et d’ingénieurs des mines seront recrutés via les différents concours.
Mots-clés : recrutement mines statut particulier

Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine chaque année le nombre d'emplois d'ingénieur-élève des mines à pourvoir par chacune des voies mentionnées à l'article 37, et le nombre d'emplois d'ingénieur des mines à pourvoir au titre des 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 36.
Le nombre d'ingénieurs-élèves recrutés au titre des 2° et 3° de l'article 37 ne peut excéder 70 % de celui des ingénieurs-élèves recrutés au titre du 1° du même article.
Le nombre total d'emplois à pourvoir au titre des 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 36 est au plus égal à 25 % du nombre d'emplois recrutés au titre du 1° du même article.
Lorsque l'un des concours prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 36 n'aura pas permis de pourvoir la totalité des places offertes à ce titre, les places non pourvues pourront être reportées par décision du ministre sur l'un des autres concours.
Lorsque l'un des concours prévus aux 2° et 3° de l'article 37 n'aura pas permis de pourvoir la totalité des places offertes à ce titre, les places non pourvues pourront être reportées par décision du ministre sur l'autre concours prévu au même article.
Le nombre total d'emplois à pourvoir au titre du 1° de l'article 37 est supérieur à 50 % et inférieur à 80 % du nombre total d'emplois à pourvoir.

Article 39

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Conditions de candidature au concours externe pour les ingénieurs des mines

Résumé Pour pouvoir passer le concours externe en 2025 il faut être titulaire d’un doctorat dans un domaine lié aux mines ou posséder une qualification équivalente reconnue par la loi.
Mots-clés : Recrutement Concours Doctorat Ingénieurs des mines

Pour se présenter au concours externe prévu au 2° de l'article 36 du présent décret, les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, être titulaires d'un diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation dans un domaine de compétence du corps ou justifier de qualifications au moins équivalentes attribuées dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé.

Article 40

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Concours interne ouvert aux candidats éligibles

Résumé Le concours interne pour les ingénieurs des mines est accessible uniquement aux personnes indiquées dans un autre article.
Mots-clés : concours recrutement ingénieurs-des-mines

Le concours interne prévu au 3° de l'article 36 est ouvert aux personnes mentionnées au 4° de l'article 3.

Article 41

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Ouverture du troisième concours d’ingénieurs-des-mines

Résumé Un nouveau concours pour devenir ingénieur-des-mines est désormais ouvert conformément aux conditions énoncées au point 5 de l’article 3.
Mots-clés : Recrutement Concours Ingénieurs-des-mines

Le troisième concours prévu par le 4° de l'article 36 est ouvert dans les conditions du 5° de l'article 3.

Article 42

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Acces a L'Exam Professionnel Pour Les Ingenieurs

Résumé Seuls les ingenieurs de la industrie et des mines ou ceux qui ont atteint au plus leur cinquieme echelon avant la date limite peuvent se présenter a cet examen si ils justifient four ans de service dans ce corps.
Mots-clés : Recrutement Examen professional

L'examen professionnel prévu au 3° de l'article 36 est réservé, d'une part, aux ingénieurs de l'industrie et des mines et, d'autre part, aux ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines ayant au plus atteint au 1er janvier de l'année de l'examen le 5e échelon de ce grade. Ces ingénieurs doivent justifier, au 1er janvier de l'année de l'examen, de quatre années de services dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, soit en position d'activité, soit en service détaché.

Article 43

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Organisation des concours et examens pour les ingénieurs des mines

Résumé Le ministre fixe les règles et dates des concours d’ingénieurs des mines, puis approuve la liste finale de candidats admis.
Mots-clés : concours examen professionnel gouvernement mines

Les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel prévus aux articles 3 et 42, ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
Les modalités pratiques d'organisation des concours et de l'examen professionnel, et notamment les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions et celles des épreuves, ainsi que la composition des jurys, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Au vu des listes établies par les jurys, le ministre chargé de l'économie arrête les listes des candidats admis aux concours ainsi qu'à l'examen professionnel.
La liste d'admission établie par le jury à l'issue de l'examen professionnel ne peut comporter plus de noms qu'il n'y a de postes à pourvoir.

Article 44

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Candidature limitée aux ingénieurs divisionnaires et aux agents

Résumé Seuls les ingénieurs divisionnaires ou agents ayant l’ancienneté requise peuvent postuler à la liste d’aptitude après une sélection professionnelle.
Mots-clés : recrutement ingénierie fonction publique

Peuvent seuls poser leur candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude prévue au 5° de l'article 36 les ingénieurs divisionnaires et hors classe de l'industrie et des mines ou les agents relevant d'un grade d'avancement d'un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de la condition d'ancienneté prévue au 6° de l'article 3.
L'inscription sur la liste d'aptitude s'effectue après une sélection professionnelle.
Les modalités de la sélection professionnelle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
Le comité de sélection est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ce comité complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.
Le ministre chargé de l'économie arrête la liste des candidats autorisés à poser leur candidature pour une inscription sur la liste d'aptitude et la liste des candidats inscrits. La liste d'aptitude ne peut comporter plus de noms qu'il n'y a de postes à pourvoir.
Les ingénieurs recrutés par la voie de la liste d'aptitude sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés par arrêté du ministre intéressé dans le premier grade à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Dans la limite de la durée exigée à l'article 8 pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur grade ou emploi d'origine.
Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Les ingénieurs recrutés par la voie de la liste d'aptitude qui sont classés dans le dernier échelon du premier grade conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade ou emploi à compter de la date à laquelle ils ont atteint l'indice correspondant à cet échelon.
Les ingénieurs recrutés par la voie de la liste d'aptitude dont l'indice brut de traitement dans le grade ou emploi d'origine était supérieur à l'indice brut afférent à l'échelon auquel ils sont nommés bénéficient d'une indemnité compensatrice calculée sur la base de l'indice brut du traitement qu'ils détenaient dans leur ancien corps ou emploi.

Article 45

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Engagement de service des ingénieurs-élèves et lauréats

Résumé Les nouveaux ingénieurs doivent servir comme fonctionnaires pendant 8 ans s’ils sont élèves ou 4 ans s’ils ont gagné un concours ; en cas d’abandon ils paient une amende.
Mots-clés : Recrutement Obligations de service Sanctions disciplinaires

Lors de leur nomination, les ingénieurs-élèves s'engagent à servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement, pendant huit ans à compter de la date de leur titularisation dans le corps des ingénieurs des mines.
Lors de leur nomination, les lauréats des concours prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 36 s'engagent à servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement, pendant quatre ans à compter de la date de leur titularisation dans le corps des ingénieurs des mines.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor public une somme fixée par référence au temps de service déjà accompli, au montant des droits de scolarité en tant qu'ingénieur-élève ou lauréat du concours susmentionné, ainsi qu'à l'ensemble des traitements et indemnités de résidence nets perçus avant leur titularisation dans le corps.
Ils sont astreints au même versement en cas de démission survenant plus de trois mois après le début de leur scolarité, ou d'exclusion définitive du service en cours ou à l'issue de leur scolarité sauf en cas d'inaptitude physique.
Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.