Article 38
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine chaque année le nombre d'emplois d'ingénieur-élève des mines à pourvoir par chacune des voies mentionnées à l'article 37, et le nombre d'emplois d'ingénieur des mines à pourvoir au titre des 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 36.
Le nombre d'ingénieurs-élèves recrutés au titre des 2° et 3° de l'article 37 ne peut excéder 70 % de celui des ingénieurs-élèves recrutés au titre du 1° du même article.
Le nombre total d'emplois à pourvoir au titre des 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 36 est au plus égal à 25 % du nombre d'emplois recrutés au titre du 1° du même article.
Lorsque l'un des concours prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 36 n'aura pas permis de pourvoir la totalité des places offertes à ce titre, les places non pourvues pourront être reportées par décision du ministre sur l'un des autres concours.
Lorsque l'un des concours prévus aux 2° et 3° de l'article 37 n'aura pas permis de pourvoir la totalité des places offertes à ce titre, les places non pourvues pourront être reportées par décision du ministre sur l'autre concours prévu au même article.
Le nombre total d'emplois à pourvoir au titre du 1° de l'article 37 est supérieur à 50 % et inférieur à 80 % du nombre total d'emplois à pourvoir.
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