Article 34
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Statut particulier du corps d’ingénieurs des mines
Les ingénieurs des mines constituent un corps d'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat à caractère technique, au sens de l'article L. 414-2 du code général de la fonction publique, relevant de l'article L. 412-1 de ce code et classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du même code. Ce corps à vocation interministérielle relève du ministre chargé de l'économie.
Les ingénieurs des mines participent à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques, notamment dans les domaines relatifs :
1° A l'industrie et à l'économie ;
2° Aux technologies de l'information et de la communication, à leur utilisation et aux services qui leur sont associés ;
3° A l'énergie et aux matières premières ;
4° A la protection de l'environnement, à la sécurité industrielle et à la santé publique ;
5° A la recherche, à l'innovation et aux technologies nouvelles ;
6° A l'aménagement du territoire et aux transports ;
7° A la normalisation et à la métrologie ;
8° Aux banques, aux assurances et aux services financiers.
Dans ce cadre, les ingénieurs des mines ont vocation à exercer des fonctions de direction, d'encadrement et de coordination des services, de contrôle, de surveillance, de régulation, de supervision, d'inspection, d'étude, d'expertise et de recherche ou d'enseignement, y compris dans les organismes internationaux.
Ils assurent toute autre mission de nature scientifique, technique, administrative, économique ou sociale qui peut leur être confiée par tout ministre.
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