JORF n°0189 du 15 août 2025

Section 3 : Formation

Article 46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé
Mots-clés : Statut Ingénierie Recrutement

I. - Les ingénieurs-élèves recrutés au titre de l'article 37 du présent décret effectuent, en cette qualité, une formation complémentaire spécifique d'une durée maximale de vingt-quatre mois, dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
La durée de cette formation peut être adaptée pour chaque ingénieur-élève en fonction de son cursus de formation précédant son recrutement.
A l'issue de cette formation, les ingénieurs-élèves reconnus inaptes à poursuivre leur formation sont licenciés par décision du ministre chargé de l'économie. Ceux qui sont reconnus aptes à poursuivre leur formation sont nommés dans le corps d'ingénieur des mines, et classés au premier échelon du premier grade, avec une ancienneté de six mois. Ils poursuivent leur formation en qualité d'ingénieur stagiaire dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 36.
II. - Les ingénieurs recrutés en application des dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article 36 suivent, en qualité d'ingénieur stagiaire, la formation mentionnée au dernier alinéa de ce même article.
Ils sont nommés dans le premier grade du corps d'ingénieur des mines dans les conditions fixées aux articles 47 et 48.
III. - Les ingénieurs stagiaires reconnus aptes à exercer leurs fonctions et ayant accompli avec succès la formation mentionnée au dernier alinéa de l'article 36, sont titularisés dans le premier grade d'ingénieur des mines.
Les ingénieurs stagiaires non titularisés sont, par décision du ministre chargé de l'économie, soit autorisés à reprendre au plus une fois la formation mentionnée au dernier alinéa de l'article 36, soit remis à leur administration d'origine, soit licenciés.

Article 47

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Statut des ingénieurs recrutés en tant que fonctionnaires stagiaires

Résumé Les ingénieurs déjà fonctionnaires avant d’être recrutés pour le corps des mines restent détachés de leur ancien poste pendant la formation et peuvent choisir entre deux traitements; une fois titulaires ils sont classés au premier grade avec un traitement égal ou supérieur à celui qu’ils avaient.
Mots-clés : fonction publique recrutement ingénierie des mines statut professionnel

Les ingénieurs recrutés en application des dispositions des 2° et 3° de l'article 36 qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont placés, pour la durée de leur formation, en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Ils peuvent choisir entre le traitement afférent à leur corps d'origine et celui correspondant à l'indice afférent au premier échelon du premier grade d'ingénieur.
Lors de leur titularisation, les ingénieurs recrutés en application des dispositions des 2°, 3° ou 5° de l'article 36 sont classés dans le premier grade d'ingénieur à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 8 pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou de classe dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Article 48

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Résumé

Les ingénieurs recrutés en application des dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article 36 qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire sont rémunérés, pendant leur formation en tant qu'ingénieur stagiaire, à l'indice afférent à l'échelon du premier grade d'ingénieur déterminé sur la base des durées fixées à l'article 8, en prenant en compte, dans la limite de six ans, les durées définies ci-après :
1° Pour les agents recrutés au titre du concours externe prévu au 2° de l'article 36, la durée prise en compte est :
a) D'une part, celle de la préparation du diplôme de doctorat, ou du titre équivalent exigé, à raison de la moitié, dans la limite de deux ans ;
b) D'autre part, celle accomplie, après l'obtention du diplôme ou du titre équivalent exigé, dans une fonction correspondant à la spécialité de ce diplôme ou de ce titre, à raison de la moitié, dans la limite de cinq ans ;
2° Pour les agents recrutés au titre du concours prévu au 3° ou au 4° de l'article 36, la durée prise en compte est la durée la plus favorable parmi :
a) Leur ancienneté de service dans les emplois du niveau de la catégorie A, à raison de la moitié, dans la limite de six ans, et à raison des trois quarts au-delà ;
b) La durée accomplie dans des fonctions d'ingénieur ;
c) L'application des dispositions des a et b du 1° si cela leur est plus favorable.
Les ingénieurs recrutés par la voie du 4° de l'article 36 sont titularisés dans le 7e échelon du premier grade, sans reprise d'ancienneté.
Leur titularisation, à l'issue de leur période de stage, est prononcée dans l'échelon résultant de l'application du présent article. La durée de la scolarité est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite de six mois.

Article 49

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Références à la réglementation de formation

Résumé Les futurs ingénieurs doivent suivre les règles d’un vieux décret pendant leurs études et stages.
Mots-clés : Formation Réglementation Ingénierie

Pendant leur formation mentionnée au dernier alinéa de l'article 36 du présent décret, les ingénieurs recrutés sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
Pendant leur scolarité, les ingénieurs-élèves recrutés au titre de l'article 37 du présent décret sont soumis aux dispositions du même décret du 7 octobre 1994.