JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Paragraphe 2 : Formation des bénéficiaires

Article R326-25

L'agent bénéficiant d'un contrat « Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat » suit, pendant la durée de celui-ci, une formation en alternance qui a pour objet de lui permettre d'acquérir une qualification, ou, le cas échéant, un diplôme ou un titre à finalité professionnelle.
La qualification, le titre ou le diplôme porte sur un domaine d'activité en rapport avec celui de l'emploi occupé pendant la durée du contrat et est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions fixées par les articles R. 6113-8 à R. 6113-17 du code du travail.

Article R326-26

La formation est dispensée par un ou plusieurs organismes de formation extérieurs, habilités à délivrer la qualification, le titre ou le diplôme et, le cas échéant, organisée par l'administration, la collectivité, ou l'établissement d'accueil.
Elle peut être complétée par des stages et des actions de formations organisées par l'administration d'emploi ou, lorsque l'emploi relève d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4, par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Elle peut comporter des périodes de stages à l'extérieur du service d'affectation.
Si la convention de formation mentionnée à l'article R. 326-29 le prévoit, la formation dispensée par un organisme extérieur peut se dérouler en dehors des plages horaires applicables aux agents du service, de la collectivité ou de l'établissement d'accueil.
La durée totale de cette formation ne doit pas être inférieure à 20 % de la durée totale du contrat.

Article R326-27

Lorsque l'accès par voie de concours au corps ou au cadre d'emplois correspondant à l'emploi occupé est réservé aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme, la formation dispensée à l'agent bénéficiant du contrat mentionné à l'article R. 326-6 doit permettre l'acquisition de ce titre ou diplôme ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent portant sur un domaine d'activité en rapport avec celui de cet emploi.
Lorsque l'accès par voie de concours au corps ou au cadre d'emplois correspondant à l'emploi occupé n'est pas soumis à une condition de titre ou de diplôme, la formation dispensée doit permettre au moins l'acquisition d'une qualification certifiée, d'un titre ou d'un diplôme de niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou de niveau 4 pour les agents possédant déjà une qualification de niveau 5.

Article R326-28

Dans le cas où il n'existe pas de qualification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles en rapport avec l'emploi occupé, la qualification est librement choisie entre les parties au contrat.
Lorsque l'agent n'a pas de qualification, la formation a pour objectif la maîtrise des compétences fondamentales telles que :
1° L'expression écrite et orale ;
2° Les opérations de calcul élémentaire ainsi que de raisonnement logique et numérique.

Article R326-29

Une convention est conclue entre l'administration, la collectivité ou l'établissement de recrutement, l'organisme mentionné à l'article R. 326-26, et l'agent intéressé.
Elle fixe notamment les modalités d'organisation et de suivi de la formation et de délivrance de la qualification, du titre ou du diplôme.

Article R326-30

Pour chaque agent recruté en application des dispositions de la présente section, l'administration, la collectivité ou l'établissement de recrutement désigne un agent du service d'affectation en qualité de tuteur.
Ce tuteur est volontaire et justifie d'une ancienneté de service de deux ans minimum.

Article R326-31

Le tuteur prévu à l'article R. 326-30 assure la liaison avec l'organisme ou le service chargé de dispenser la formation prévue au contrat.
Il établit et tient à jour un carnet de suivi rendant compte de l'adaptation de l'agent à son emploi, du déroulement de sa formation, des difficultés qu'il rencontre et des progrès qu'il accomplit.
Le carnet de suivi est joint au dossier de l'agent.

Article R326-32

Le tuteur ne peut exercer simultanément des fonctions de tutorat, au titre de la présente sous-section ou à un autre titre, au bénéfice de plus de deux agents.
A tout moment, l'autorité responsable de la désignation du tuteur peut procéder à son remplacement.

Article R326-33

Le tuteur reçoit une formation destinée à le préparer à ses fonctions dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé.