JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Article R326-30

Article R326-30

Pour chaque agent recruté en application des dispositions de la présente section, l'administration, la collectivité ou l'établissement de recrutement désigne un agent du service d'affectation en qualité de tuteur.
Ce tuteur est volontaire et justifie d'une ancienneté de service de deux ans minimum.


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Version 1

Pour chaque agent recruté en application des dispositions de la présente section, l'administration, la collectivité ou l'établissement de recrutement désigne un agent du service d'affectation en qualité de tuteur.

Ce tuteur est volontaire et justifie d'une ancienneté de service de deux ans minimum.