JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Sous-section 2 : Base de données « Concours FPT »

Article R325-73

Le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion de la fonction publique territoriale organise, dans le cadre du processus d'inscription à un concours organisé par plusieurs centres de gestion, dont les épreuves ont lieu simultanément, pour l'accès à un même grade de l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, la collecte et le traitement des données à caractère personnel des candidats mentionnées à l'article R. 325-75.

Article R325-74

Les données mentionnées à l'article R. 325-73, renseignées par les candidats aux concours, sont :
1° Collectées par voie électronique par le biais d'une application nationale unique accessible par le site internet du centre de gestion organisateur, ou selon les modalités décrites à l'article R. 325-76 lorsque les candidats effectuent leur inscription sur support papier ;
2° Traitées dans une base de données dénommée « Concours-FPT » qui a pour finalité l'identification du candidat inscrit à un concours organisé pour l'accès à un même grade de l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale par plusieurs centres de gestion, dont les épreuves ont lieu simultanément, et la limitation de l'inscription du candidat à un seul concours.

Article R325-75

Les données à caractère personnel collectées et traitées par le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion dans la base « Concours - FPT » sont :
1° Les données relatives à l'identité des candidats :
a) Nom de naissance, nom d'usage et prénoms ;
b) Sexe ;
c) Date de naissance ;
2° Les données administratives :
a) Intitulé du concours ;
b) Nom du centre de gestion organisateur du concours ;
c) Modalité d'accès aux concours prévue à l'article L. 325-1 ;
d) Cachet postal pour les inscriptions réalisées par écrit ;
e) Date et heure d'enregistrement de l'inscription ;
f) Numéro d'enregistrement informatique de l'inscription.

Article R325-76

Lorsque le candidat à un concours effectue son inscription sur support papier les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 325-75 sont renseignées dans la base de données « Concours - FPT » par le centre de gestion organisateur du concours au plus tard huit jours après la date de clôture des inscriptions.

Article R325-77

Seuls ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaitre, aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées et traitées dans la base « Concours FPT », les gestionnaires de concours des centres de gestion organisateurs chargés de vérifier l'admissibilité à concourir des candidats, désignés nominativement par le directeur du groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion.

Article R325-78

Le centre de gestion ou les centres interdépartementaux de gestion, partie ou non partie à la convention constitutive du groupement d'intérêt public, transmet, pour tout type d'inscription effectuée sur support papier ou par voie électronique, les données mentionnées à l'article R. 325-75 au groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion par tout moyen et de manière sécurisée, au plus tard huit jours après la date de clôture des inscriptions.

Article R325-79

Le candidat concerné par la collecte de données à caractère personnel prévue par la présente sous-section dispose d'un droit d'accès à ses données.
Le candidat concerné obtient la rectification, dans les meilleurs délais, des données à caractère personnel qui le concernent lorsqu'elles sont inexactes, incorrectes ou incomplètes.
Il peut demander que ses données à caractère personnel soient effacées pour l'un des motifs prévus à l'article 17 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.

Article R325-80

En application des dispositions du e du 1 de l'article 23 du règlement mentionné ci-dessus, ne s'appliquent pas au traitement prévu par la présente sous-section :
1° Le droit à la limitation du traitement des données à caractère personnel prévu par l'article 18 de ce règlement ;
2° Le droit d'opposition au traitement des données prévu par l'article 21 de ce même règlement.

Article R325-81

Lorsque le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion identifie un candidat déjà inscrit à un concours pour l'accès à un même grade de l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale organisé par plusieurs centres de gestion et dont les épreuves ont lieu simultanément, l'inscription antérieure à sa nouvelle inscription est automatiquement supprimée. Seule la dernière inscription est prise en compte dans cette base de données.
Pour les inscriptions par voie électronique, la dernière inscription est celle saisie le plus tardivement par le candidat avant la date de clôture des inscriptions.
Pour les inscriptions sur support papier, le cachet postal le plus tardif prévaut dans la limite de la date de clôture des inscriptions.
Le candidat et le centre de gestion concernés reçoivent notification de la suppression des inscriptions antérieures au profit de l'inscription retenue.

Article R325-82

Le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion est responsable de la mise en œuvre des mesures de sécurité destinées à garantir la confidentialité et l'intégrité de la conservation, de la sauvegarde et de la transmission des données à caractère personnel des candidats de la base de données « Concours - FPT ».
Il conserve ces données dans un espace électronique ou tout autre support de stockage sécurisé et désigne nominativement les personnes qui y ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaitre.

Article R325-83

Les données mentionnées à l'article R. 325-75 sont conservées par le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion pendant une durée maximale de deux mois après l'établissement de la liste d'aptitude du concours concerné.