JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R325-84

Un rapport recensant les dérogations aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 325-17 et leurs motivations est présenté tous les deux ans à la formation spécialisée mentionnée au 3° de l'article R. 242-19.

Article R325-85

Lorsque le jury ou l'instance de sélection est composée de trois membres, ils peuvent, nonobstant toute disposition contraire, appartenir à une administration autre que celle qui organise le concours.

Article R325-86

L'arrêté fixant la composition d'un jury de concours ou d'une instance de sélection est affiché, de manière à être accessible au public, sur les lieux des épreuves pendant toute leur durée ainsi que, jusqu'à la proclamation des résultats, dans les locaux de l'autorité administrative ou territoriale chargée de l'organisation du concours ou de la sélection.
Cet arrêté est, dans les mêmes conditions, publié sur le site internet de l'autorité organisatrice.

Article R325-87

Il est dérogé à la règle de la présidence alternée prévue par l'article L. 325-18 dans les cas suivants :
1° Lorsqu'une disposition prévoit que le président du jury ou d'une instance de sélection exerce cette mission en raison des fonctions qu'il occupe ou du fait de sa qualité, notamment de président ou de directeur d'un établissement ou d'une instance d'évaluation ;
2° Pour les comités de sélection prévus aux articles 9 et 9-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et à l'article 11 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture.