JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Article R325-76

Article R325-76

Lorsque le candidat à un concours effectue son inscription sur support papier les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 325-75 sont renseignées dans la base de données « Concours - FPT » par le centre de gestion organisateur du concours au plus tard huit jours après la date de clôture des inscriptions.


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Version 1

Lorsque le candidat à un concours effectue son inscription sur support papier les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 325-75 sont renseignées dans la base de données « Concours - FPT » par le centre de gestion organisateur du concours au plus tard huit jours après la date de clôture des inscriptions.