Article R325-45
La personne qui souhaite faire acte de candidature à un concours peut adresser une demande de transmission sur support papier du dossier d'inscription à l'autorité organisatrice.
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La personne qui souhaite faire acte de candidature à un concours peut adresser une demande de transmission sur support papier du dossier d'inscription à l'autorité organisatrice.
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Le candidat, au moment de son inscription à un concours, est informé :
1° De l'existence et des modalités de fonctionnement du dispositif de recueil de ses données à caractère personnel dans la base de données « Concours-FPT » prévue par la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre ;
2° De la suppression automatique de son inscription antérieure en cas de nouvelle inscription dans les conditions prévues à l'article R. 325-81 ;
3° Des destinataires de ses données à caractère personnel ;
4° De la finalité et des modalités d'utilisation de ces données.
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La demande et le retrait du dossier d'inscription à un concours sont effectués au plus tard huit jours avant la date de clôture des inscriptions.
Toutefois, pour les concours communs à la fonction publique de l'Etat et à la fonction publique territoriale un délai différent peut être fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
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Le candidat à un concours fournit à l'autorité organisatrice les pièces justificatives nécessaires à l'examen de sa candidature.
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Le candidat à un concours qui est de nationalité française produit :
1° Tout document attestant de la nationalité française ou une attestation sur l'honneur de la nationalité française ;
2° Une attestation sur l'honneur de sa position régulière au regard des obligations de service national.
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Le candidat ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, fournit :
1° L'original ou la photocopie lisible du certificat de nationalité émis par le pays d'origine ou tout autre document authentique faisant foi de la nationalité dans le pays d'origine dont la traduction en français est établie par un traducteur agréé ;
2° Une attestation sur l'honneur de sa position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant.
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Outre les pièces mentionnées aux articles R. 325-49 et R. 325-50, le candidat à un concours externe fournit au plus tard à la date de la première épreuve :
1° Soit la copie du titre ou du diplôme requis ;
2° Soit la copie du titre ou diplôme obtenu dans son Etat d'origine et reconnu comme équivalent au diplôme français requis ;
3° Soit la décision rendue par l'une des commissions d'équivalence de titre ou de diplôme mentionnées au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre.
Le candidat sollicitant une dispense de diplôme en application d'une disposition légale fournit les justificatifs permettant de vérifier qu'il peut bénéficier de cette dispense.
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Outre les pièces mentionnées aux articles R. 325-49 et R. 325-50, le candidat à un concours interne joint à son dossier d'inscription un état détaillé des services publics effectués en qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel, qui indique notamment leur durée ainsi que le statut et le grade de l'agent. Cet état est certifié par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Il doit également justifier qu'il est en activité le jour de la clôture des inscriptions.
Le fonctionnaire titulaire est dispensé de la production des pièces justificatives figurant normalement dans son dossier administratif.
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Outre les pièces mentionnées aux articles R. 325-49 et R. 325-50, le candidat à un troisième concours joint à son dossier d'inscription :
1° S'il doit justifier d'une activité professionnelle, une fiche établie conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales permettant de préciser le contenu et la nature de cette activité. Cette fiche est accompagnée d'une copie des contrats de travail ou de toute autre pièce de nature à justifier de cette activité sur la période requise ;
2° S'il doit justifier de l'accomplissement d'un mandat de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale, toute pièce attestant le respect de cette condition ;
3° S'il doit justifier d'une activité en qualité de responsable d'une association, les statuts de l'association à laquelle il appartient ainsi que les déclarations régulièrement faites à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a son siège social. Est considérée comme responsable d'une association toute personne chargée de la direction ou de l'administration à un titre quelconque d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Le cumul de plusieurs activités ou mandats peut être pris en compte dans le décompte de la durée de l'expérience nécessaire pour l'accès au troisième concours, dès lors que ces activités ou mandats ne sont pas exercés sur les mêmes périodes.
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Le candidat en situation de handicap, susceptible de bénéficier de dérogations aux règles normales des concours, transmet à l'autorité organisatrice un certificat médical dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre Ier du présent titre.
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Au moment de son inscription, l'autorité organisatrice avertit le candidat à un concours prévu à l'article L. 325-1 qu'il devra, en cas de succès, justifier, le cas échéant, de son aptitude physique à occuper l'emploi considéré, conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre.
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Le candidat à un concours comportant des épreuves prenant en compte les acquis de l'expérience professionnelle fournit un document établi conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
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Le candidat certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis dans son dossier d'inscription et se déclare averti que toute déclaration inexacte peut lui faire perdre le bénéfice de son éventuelle admission au concours.
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La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 325-4, au vu du dossier constitué conformément aux dispositions de la présente sous-section et, le cas échéant, des statuts particuliers.
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