JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Article R325-48

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Le candidat à un concours fournit à l'autorité organisatrice les pièces justificatives nécessaires à l'examen de sa candidature.


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Version 1

Le candidat à un concours fournit à l'autorité organisatrice les pièces justificatives nécessaires à l'examen de sa candidature.