JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R325-59

Le service statistique ministériel du ministère chargé de la fonction publique organise la collecte de données à caractère personnel relatives à la formation, à l'environnement social et professionnel, ainsi qu'au processus de sélection des personnes candidates aux concours prévus à l'article L. 325-1.

Article R325-60

Les informations mentionnées à l'article R. 325-59 sont rassemblées dans une base de données dénommée « Base concours » qui a pour finalité :
1° La production d'études et de statistiques anonymes publiées notamment dans le rapport annuel sur l'état de la fonction publique ;
2° La réalisation de travaux de recherche sur l'accès à la fonction publique.
Les données utilisées sont les données administratives d'organisation des concours mentionnées à l'article R. 325-61 et les données mentionnées à l'article R. 325-66 issues de l'enquête complémentaire dénommée « Enquête concours » réalisée par le service statistique ministériel du ministère chargé de la fonction publique.