JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Sous-section 1 : Inscription aux concours par voie électronique

Article R325-36

L'arrêté portant ouverture d'un concours d'accès à un corps ou cadre d'emplois peut prévoir une procédure d'inscription par voie électronique sous réserve de permettre également une inscription sur support papier.
Dans ce cas, dans les conditions de sécurité et d'authentification prévues par la présente sous-section, cet arrêté fixe :
1° Les modalités de la procédure d'inscription et de validation prévue aux 1° et 2° de l'article R. 325-39 ;
2° Le délai entre la date d'ouverture des inscriptions au concours et la date de clôture des inscriptions qui ne peut être inférieur à un mois ;
3° Les modalités de transmission des documents transmis par le candidat en vue de son inscription ainsi que la date limite de cette transmission.

Article R325-37

L'inscription à un concours par voie électronique constitue une manifestation de volonté qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Article R325-38

Les procédures d'inscription aux concours par voie électronique permettent :
1° D'enregistrer l'identité du candidat et la date de son inscription ;
2° D'assurer la sécurité des éléments contenus dans le dossier d'inscription.

Article R325-39

La procédure d'inscription par voie électronique sur le site internet de l'autorité organisatrice du concours comporte, au choix de cette même autorité :
1° Soit une phase de préinscription suivie d'une phase de validation ;
2° Soit une phase unique d'inscription et de validation.

Article R325-40

A l'issue de la phase de préinscription ou de la phase unique d'inscription et de validation prévues aux 1° et 2° de l'article R. 325-39, l'arrêté portant ouverture du concours prévoit, au choix de l'autorité organisatrice :
1° Soit la communication au candidat par voie postale du numéro d'enregistrement informatique qui lui est attribué à l'issue de chacune des phases mentionnées au premier alinéa du présent article ;
2° Soit la délivrance sous un format sécurisé d'une attestation de préinscription ou d'inscription comprenant les données saisies, la date, l'heure et le numéro d'enregistrement informatique, que l'autorité organisatrice transmet au candidat par voie électronique.

Article R325-41

Les candidats à un concours ont la possibilité de consulter les données relatives à leur candidature et de les modifier jusqu'à la date de clôture des inscriptions.
Toute modification des données contenues dans le dossier doit faire l'objet d'une nouvelle validation. La dernière manifestation de volonté du candidat est considérée comme seule valable.

Article R325-42

Les données fournies lors de l'inscription à un concours par voie électronique ne peuvent être consultées que par le candidat lui-même et par les personnes chargées de recueillir l'information.

Article R325-43

Afin de faciliter l'instruction des dossiers des candidats, l'arrêté régissant les modalités du concours peut prévoir que le système d'information et de gestion du concours permet la transmission par les candidats, par voie électronique, de tout document utile à l'autorité organisatrice des concours, au-delà de la date de clôture des inscriptions et au plus tard à la date de nomination des candidats déclarés aptes par le jury.

Article R325-44

Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des articles L. 112-8 et L. 112-9 s'appliquent à la procédure d'inscription par voie électronique prévue par la présente sous-section.