JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale

Article R325-4

L'ouverture du concours externe, du concours interne ou du troisième concours est arrêtée :
1° Pour les concours relevant de la compétence du Centre national de la fonction publique territoriale : par le président du centre, selon les règles fixées par les statuts particuliers ;
2° Pour les concours relevant de la compétence des centres de gestion de la fonction publique territoriale : par le président du centre de gestion compétent, selon les règles fixées par les statuts particuliers ;
3° Par l'autorité territoriale compétente dans les autres cas.

Article R325-5

Outre la possibilité de recourir à la visioconférence dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la section 6 du présent chapitre, l'arrêté d'ouverture du concours indique :
1° La date d'ouverture et de clôture des inscriptions ainsi que la date et le lieu de la première épreuve ;
2° Le nombre de postes ouverts ainsi que, le cas échéant, leur répartition par spécialités, disciplines et options.

Article R325-6

L'arrêté d'ouverture du concours est publié par voie électronique sur le site internet de l'autorité organisatrice du concours et par affichage, jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions, dans les locaux :
1° De l'autorité organisatrice ;
2° De la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale située dans le ressort de l'autorité organisatrice ;
3° Des centres de gestion intéressés et, le cas échéant des autres centres de gestion conventionnés ;
4° De l'opérateur France Travail pour les concours externes.
Les dispositions réglementaires particulières d'organisation du concours peuvent prévoir, en outre, la publication de l'arrêté d'ouverture au Journal officiel de la République française.

Article R325-7

L'arrêté d'ouverture du concours fait l'objet d'une publicité deux mois au moins avant la date de clôture des inscriptions.
Un délai minimal d'un mois sépare la date de clôture des inscriptions de celle à laquelle débute la première épreuve du concours.

Article R325-8

Le nombre de postes offerts respectivement au titre des concours internes, des concours externes ainsi que des troisièmes concours sont fixés conformément aux proportions définies par les statuts particuliers.