JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Sous-section 1 : Règles générales

Article R313-13

Lorsque, pour la création de grades, les statuts particuliers des cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux prévoient l'assimilation des établissements publics locaux à des communes, cette assimilation se fait, sous réserve des dispositions des articles R. 313-14 à R. 313-18, au regard de leurs compétences, de l'importance de leur budget et du nombre et de la qualification des agents à encadrer.

Article R313-14

Sont assimilés à des communes dont la population serait égale à la somme des populations des communes regroupées :
1° Les métropoles ;
2° Les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ;
3° Les communautés urbaines et leurs principales villes centres ;
4° Les communautés d'agglomération ;
5° Les communautés de communes ;
6° L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.

Article R313-15

Les centres de gestion sont assimilés à des communes en fonction du total des effectifs qui relèvent des collectivités et établissements du ressort de ces centres dans les conditions suivantes :

| CENTRE DE GESTION | COMMUNES | |------------------------|---------------------------| |De 9 000 agents au plus |De plus de 10 000 habitants| |De 9 001 à 12 000 agents|De plus de 40 000 habitants| |De plus de 12 000 agents|De plus de 80 000 habitants|

Les effectifs pris en compte sont ceux résultant de l'enquête annuelle sur les personnels des collectivités territoriales et des services publics locaux publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article R313-16

Sont assimilés à des départements de plus de 900 000 habitants :
1° Le Centre national de la fonction publique territoriale ;
2° Les centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles L. 452-3 et L. 452-4.

Article R313-17

Les caisses de crédit municipal qui ont la qualité d'établissement public à caractère administratif sont assimilées à des communes de 20 000 habitants à 40 000 habitants.

Article R313-18

Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale sont assimilés à des communes en fonction de l'importance de leur budget de fonctionnement et du nombre et de la qualification des agents à encadrer.