JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Chapitre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION

Article 44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Salaire forfaitaire et maintien des primes en cas de congé

Résumé Le salaire utilisé pour les calculs est fixé à l’avance grâce à un forfait mensuel défini par le ministre ; toutes les autres indemnités restent versées même si l’ouvrier prend un congé.
Mots-clés : Rémunération Congés

I. - Pour l'application des dispositions des articles 15, 20, 22, 37 et 38 ou pour l'application des dispositions du chapitre V, le salaire dont il est tenu compte est déterminé à partir d'un forfait mensuel de rémunération, défini par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
II. - Les autres primes et indemnités non comprises dans le forfait mensuel de rémunération mentionné au I, dont bénéficie l'ouvrier sont maintenues :
1° Dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 26 août 2010 susvisé, en cas de congé de maladie mentionné à l'article 14, de temps partiel pour raison thérapeutique mentionné à l'article 37, de congé mentionné à l'article 38 ou de l'un des congés mentionnés au chapitre V du présent décret ;
2° Dans les conditions prévues à l'article 2-1 du décret du 26 août 2010 susvisé, en cas de congé de longue maladie mentionné à la section 2 du chapitre II du présent décret.

Article 45

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Primes et indemnités lors des congés de longue maladie

Résumé Les bonus versés pendant un arrêt maladie restent acquis même si l’employé passe en congé plus long ; ils ne se cumulent pas avec les nouvelles indemnités.
Mots-clés : Rémunération Congés santé Primes Indemnités

Lorsque, en application des dispositions de l'article 24, l'ouvrier est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d'une demande présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l'article 14, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie lui demeurent acquises.
Ces primes et indemnités ne sont pas cumulables avec celles dues au titre du congé de longue maladie durant cette même période.
Lorsque, en application des dispositions de l'article 21, l'ouvrier est placé en congé de longue durée à la suite d'une période de congé de longue maladie rémunérée à plein salaire, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de longue maladie en application des dispositions de l'article 44 lui demeurent acquises.

Article 46

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Paiement et non cumulabilité des prestations sociales

Résumé Les employeurs versent aux salariés leurs indemnités sociales mais celles-ci ne s’ajoutent pas aux autres avantages similaires ; le montant est calculé sur la durée d’arrêts rémunérés conformément aux articles 15, 20 et 22.
Mots-clés : Sécurité sociale Indemnités Rémunération Arrêt maladie

Les prestations en espèces versées en application des dispositions du code de la sécurité sociale sont liquidées et payées par les employeurs dont relèvent les intéressés. Elles ne sont pas cumulables avec les avantages de même nature prévus par leur régime de retraite ou par les dispositions du présent décret.
Pour l'appréciation de la période pouvant donner lieu au versement des prestations prévues au premier alinéa, il est tenu compte de la durée des arrêts de travail rémunérés en application des dispositions des articles 15, 20 et 22.