JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Chapitre Ier : MÉDECINS AGRÉÉS ET COMMISSIONS MÉDICALES

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Identification des médecins compétents

Résumé Seuls les médecins agréés mentionnés dans le décret de mars 1986 et éventuellement certains militaires sont habilités à mettre en œuvre ce texte.
Mots-clés : Médecine Décret

Pour l'application des dispositions du présent décret, les médecins compétents sont les médecins agréés mentionnés à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé et, le cas échéant, les médecins militaires.

Article 3

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Commission médicale des personnels ouvriers

Résumé Le décret crée une commission qui veille à la santé des ouvriers dans chaque ministère et permet au ministre d’en former d’autres par établissement ou service.
Mots-clés : Santé publique Médecine du travail Commissions médicales Décret ministériel

I. - Il est institué, au sein de chaque département ministériel intéressé, par arrêté du ministre, une commission médicale des personnels ouvriers.
Cette commission médicale est compétente à l'égard de tous les ouvriers relevant du département ministériel intéressé, sous réserve des dispositions du II.
II. - Sur décision du ministre intéressé, il peut également être constitué une commission médicale des personnels ouvriers par établissement, organisme ou service ou une commission commune à plusieurs services.
Cette commission médicale est alors compétente à l'égard des ouvriers relevant de l'établissement, de l'organisme, du service ou groupe de services au sein duquel elle est constituée.
III. - Par dérogation aux dispositions du I et du II, la compétence relative à tout ou partie des ouvriers relevant d'un département ministériel peut, par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, être attribuée au conseil médical ministériel prévu à l'article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé. Dans ces situations, par dérogation aux dispositions du c du 2° de l'article 6 du même décret, les représentants du personnel sont ceux prévus au c du 2° de l'article 4 ou au c du 2° de l'article 5 du présent décret.

Article 4

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Organisation d’une commission médicale ministérielle

Résumé Une équipe mixte composée de trois médecins, du patron et des travailleurs décide ensemble pour les salariés.
Mots-clés : Commission medicale Personnel

La commission médicale ministérielle des personnels ouvriers est composée :
1° En formation restreinte : de trois médecins désignés par le ministre intéressé qui peuvent être des médecins agréés ou des médecins militaires ;
2° En formation plénière :
a) Des membres mentionnés au 1° ;
b) De deux représentants de l'employeur dont dépend l'ouvrier concerné ;
c) De deux délégués des ouvriers désignés pour quatre ans par les organisations syndicales les plus représentatives dans le ressort de compétence de la commission médicale.
Un médecin est désigné par le ministre pour assurer la présidence de la commission médicale.
La commission médicale dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité de son président.

Article 5

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Composition et fonctionnement de la commission médicale d’établissement

Résumé La commission est formée par trois médecins désignés par le chef du service ou directeur de l’établissement, deux représentants de l’employeur et deux délégués ouvriers ; un médecin préside la réunion et un secrétariat suit le président.
Mots-clés : santé publique droit du travail commissions médicales

La commission médicale d'établissement, d'organisme, de service ou de groupe de services des personnels ouvriers est composée :
1° En formation restreinte : de trois médecins désignés par le chef du service ou le directeur de l'établissement dont dépend l'ouvrier concerné, qui peuvent être des médecins agréés ou des médecins militaires ;
2° En formation plénière :
a) Des membres mentionnés au 1° ;
b) De deux représentants de l'employeur dont dépend l'ouvrier concerné ;
c) De deux délégués des ouvriers désignés pour quatre ans par les organisations syndicales les plus représentatives dans le ressort de compétence de la commission médicale.
Un médecin est désigné par le chef du service ou le directeur de l'établissement pour assurer la présidence de la commission médicale.
La commission médicale dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité de son président.

Article 6

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Rôle du président et des experts dans la commission médicale

Résumé Le président de la commission guide les dossiers et peut demander l’aide d’experts qui donnent un avis écrit mais ne votent pas.
Mots-clés : Médecine Commission médicale Instruction de dossiers Expertise

Le médecin président de la commission médicale instruit les dossiers soumis à la commission médicale ou confie l'instruction de ces dossiers aux autres médecins membres de la commission. Il dirige les débats en séance.
Le médecin chargé de l'instruction peut recourir à l'expertise d'un médecin agréé ou d'un médecin militaire.
Les médecins agréés ou militaires saisis pour expertise rendent un avis écrit et peuvent assister à la commission à titre consultatif.
Un médecin membre de la commission médicale intervenu sur un dossier en qualité d'expert ne peut pas prendre part au vote sur ce dossier.
Lorsqu'elle siège en formation plénière, la commission médicale dispose de tout témoignage, rapport ou constatation propre à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toute mesure d'instruction, enquête ou expertise qu'elle estime nécessaire.

Article 7

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Droits de l’ouvrier lors d’un examen médical

Résumé Avant que son dossier soit examiné il doit être prévenu au moins dix jours à l’avance ; il peut alors consulter le dossier, soumettre ses observations ou certificats médicaux et être accompagné.
Mots-clés : droit du travail commission médicale procédure d’examen droits des ouvriers

Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, l'ouvrier concerné est informé de cette date et de son droit à :
1° Consulter son dossier ;
2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ;
3° Etre accompagné ou représenté, s'il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure.
En outre, lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par une commission médicale réunie en formation restreinte, l'intéressé est informé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur mentionné à l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé et, lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par la commission médicale réunie en formation plénière, il l'informe de son droit à être entendu par la commission médicale.
Dans tous les cas, l'ouvrier concerné et l'employeur peuvent faire entendre le médecin de leur choix par la commission médicale.

Article 8

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Quorum et fonctionnement de la commission médicale

Résumé La commission ne peut décider que si assez de membres sont présents ; s’il manque des participants on rappelle tout le monde puis on décide quand même ; l’absent est remplacé par un médecin désigné ou par celui qui est le plus âgé ; les décisions se prennent à la majorité et en cas d’égalité c’est le président qui décide.
Mots-clés : Commission médicale Quorum Présidence Vote

La formation restreinte de la commission médicale ne siège valablement que si deux au moins de ses membres sont présents.
La formation plénière de la commission médicale ne siège valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents, dont au moins deux médecins et un délégué des ouvriers.
Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la formation, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
En cas d'absence du médecin-président en séance, la présidence est assurée par le médecin qu'il aura désigné ou, à défaut, par le plus âgé des médecins présents.
Chaque membre de la commission médicale peut donner pouvoir à un autre membre. Les avis sont émis à la majorité des membres présents et représentés. En cas d'égalité des votes, le médecin président a voix prépondérante.
Le président de la commission médicale peut organiser les débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle dans des conditions qui garantissent le respect du secret médical.

Article 9

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Information et participation du médecin prévention

Résumé Le médecin chargé de prévenir les ouvriers est informé des réunions médicales concernant leur dossier ; il peut demander le dossier, soumettre un avis écrit ou y assister en tant que consultant.
Mots-clés : santé au travail commission médicale prévention médecine

Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient l'ouvrier dont le dossier est soumis à la commission médicale est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion.

Article 10

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Avis motivés et notifications

Résumé La commission médicale écrit ses raisons tout en respectant le secret médical puis transmet son avis aux employeurs et ouvriers avec une date précise ; l’employeur doit ensuite informer la commission de sa décision.
Mots-clés : Commission Médicale Notification Secret Médical

L'avis de la commission médicale est motivé dans le respect du secret médical.
Il est notifié à l'employeur et à l'ouvrier par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette notification.
L'employeur informe la commission médicale des décisions qui sont rendues sur son avis.

Article 11

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Contestation d'un Avis De Commission Médicale

Résumé Un ouvrier ou son employeur peuvent demander une nouvelle décision si un avis de commission en formation restreinte les juge inaptes.
Mots-clés : Santé au Travail Droit Du Travail Commission Médicale

L'avis d'une commission médicale rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur prévu à l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé par l'ouvrier intéressé ou l'employeur dont il relève dans les conditions prévues à l'article 17 de ce décret.
La contestation est présentée à la commission médicale concernée qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe l'ouvrier et l'employeur.

Article 12

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Avis des commissions médicales en formation restreinte

Résumé Les petites équipes médicales décident si un ouvrier peut reprendre le travail à temps partiel après une maladie grave ou s’il doit rester en congé plus longtemps.
Mots-clés : Santé au travail Santé publique Réglementation du travail

I. - Les commissions médicales en formation restreinte sont consultées pour avis sur :
1° La réintégration à temps partiel pour raison thérapeutique ;
2° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ;
3° Le renouvellement d'un congé de longue maladie et d'un congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein salaire ;
4° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;
5° La réintégration à l'issue d'une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 23 du présent décret ;
6° Le placement en congé sans salaire, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de congé sans salaire pour raison de santé ;
7° Le reclassement dans un emploi à la suite d'une altération de l'état de santé de l'ouvrier.
II. - Les commissions médicales en formation restreinte sont saisies pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé ou un médecin militaire au titre :
1° D'un examen médical prévu par le présent décret ;
2° De l'application des dispositions des 3° et 4° du I de l'article 21 et de l'article 27 du décret du 5 octobre 2004 susvisé ;
3° D'un examen médical de recrutement.

Article 13

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Résumé

Les commissions médicales en formation plénière sont saisies en application des dispositions :
1° Des articles 17, 31 et 35 du présent décret ;
2° De l'article 3 du décret du 5 octobre 2004 susvisé.