JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Section 1 : Congé de maladie

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Congé de maladie pour ouvriers

Résumé Un ouvrier peut prendre jusqu’à un an de congés payés lorsqu’il est malade et ne peut pas travailler.
Mots-clés : congé maladie droit du travail santé

L'ouvrier a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer sa profession.
La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs.
L'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an bénéficie d'une prise en compte de la durée passée dans un congé relevant du présent article ou des articles 18, 21, 36 et 38, à concurrence du 1/10 de la durée du contrat.

Article 15

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Rémunération pendant le congé de maladie

Résumé Quand un ouvrier est malade, il reçoit 90 % de son salaire durant les trois premiers mois puis la moitié pour les neuf mois restants ; il conserve également ses droits aux suppléments familiaux.
Mots-clés : Congé de maladie Salaire Suppléments famille Droit du travail

L'ouvrier en congé de maladie perçoit, dans les conditions précisées au chapitre VIII :
1° Pendant trois mois, 90 % de son salaire ;
2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son salaire.
Il conserve en outre, le cas échéant, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.

Article 16

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Notification et sanctions liées au congé de maladie

Résumé Le salarié doit prévenir son employeur dans les deux jours suivant sa déclaration d’arrêt ; si ce délai n’est pas respecté il subit une réduction salariale pouvant atteindre la moitié des sommes dues pendant cette période – exception faite lorsqu’il justifie une hospitalisation ou qu’il ne puisse envoyer le document à temps.
Mots-clés : Congés maladie Salaire Rétard notification Sanction financière Médical

Pour obtenir le congé de maladie prévu à l'article 14 ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, l'ouvrier adresse à l'employeur dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé de ce congé. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail.
En cas d'envoi de l'avis d'interruption de travail au-delà du délai prévu à l'alinéa précédent, l'employeur dont il relève informe par courrier l'ouvrier du retard constaté et de la réduction de salaire à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant l'établissement du premier arrêt de travail considéré.
En cas de nouvel envoi tardif dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le montant du salaire afférent à la période écoulée entre la date d'établissement de l'avis d'interruption de travail et la date d'envoi de celui-ci à l'employeur dont il relève est réduit de moitié.
Cette réduction de salaire n'est pas appliquée si l'ouvrier justifie d'une hospitalisation ou, dans un délai de huit jours suivant l'établissement de l'avis d'interruption de travail, de l'impossibilité d'envoyer cet avis en temps utile.
L'employeur dont il relève peut faire procéder à tout moment à l'examen du demandeur par un médecin agréé. Il fait en outre procéder à cet examen au moins une fois après une période de congé de maladie de six mois consécutifs. L'ouvrier se soumet à cet examen sous peine d'interruption du versement de son salaire.
La commission médicale réunie en formation restreinte peut être saisie soit par l'employeur dont il relève, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé.

Article 17

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Reprise de service aprÈs douze mois de conge maladi

Résumé Après douze mois d'absence pour maléadie, un ouvri doit obtenir l'accord d'une commission médicale pour reprendre son poste ; sinon il reste en congé sans salaire ou est reclasser – voire mis – – retire.
Mots-clés : Santé au travail Congés maladie Réadaptation professionnelle

Lorsqu'un ouvrier a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable de la commission médicale réunie en formation restreinte. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en congé sans salaire conformément aux dispositions de l'article 36, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission médicale réunie en formation plénière.
Pendant toute la durée de la procédure requérant l'avis de la commission médicale, l'ouvrier est placé, à titre provisoire, en congé sans salaire. Il perçoit une indemnité égale au montant du salaire qu'il percevait à l'expiration de son congé de maladie. Cette indemnité est versée à l'ouvrier de l'Etat jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de congé sans salaire ou d'admission à la retraite.
Lorsque l'instruction de son dossier par la commission médicale nécessite l'expertise d'un médecin agréé ou d'un médecin militaire, l'ouvrier doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de cette indemnité, à cet examen.
Cette indemnité reste acquise à l'ouvrier placé en congé sans salaire à l'issue de la procédure requérant l'avis de la commission médicale. La part de cette indemnité excédant le montant du salaire de l'ouvrier admis à reprendre son service ou reclassé ou le montant de la pension de l'ouvrier admis à la retraite lui reste également acquise.
L'ouvrier qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés peut être licencié ou radié des contrôles.