JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Article 15

Article 15

L'ouvrier en congé de maladie perçoit, dans les conditions précisées au chapitre VIII :
1° Pendant trois mois, 90 % de son salaire ;
2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son salaire.
Il conserve en outre, le cas échéant, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.


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Version 1

L'ouvrier en congé de maladie perçoit, dans les conditions précisées au chapitre VIII :

1° Pendant trois mois, 90 % de son salaire ;

2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son salaire.

Il conserve en outre, le cas échéant, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.