JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Article 3

Article 3

I. - Il est institué, au sein de chaque département ministériel intéressé, par arrêté du ministre, une commission médicale des personnels ouvriers.
Cette commission médicale est compétente à l'égard de tous les ouvriers relevant du département ministériel intéressé, sous réserve des dispositions du II.
II. - Sur décision du ministre intéressé, il peut également être constitué une commission médicale des personnels ouvriers par établissement, organisme ou service ou une commission commune à plusieurs services.
Cette commission médicale est alors compétente à l'égard des ouvriers relevant de l'établissement, de l'organisme, du service ou groupe de services au sein duquel elle est constituée.
III. - Par dérogation aux dispositions du I et du II, la compétence relative à tout ou partie des ouvriers relevant d'un département ministériel peut, par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, être attribuée au conseil médical ministériel prévu à l'article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé. Dans ces situations, par dérogation aux dispositions du c du 2° de l'article 6 du même décret, les représentants du personnel sont ceux prévus au c du 2° de l'article 4 ou au c du 2° de l'article 5 du présent décret.


Historique des versions

Version 1

I. - Il est institué, au sein de chaque département ministériel intéressé, par arrêté du ministre, une commission médicale des personnels ouvriers.

Cette commission médicale est compétente à l'égard de tous les ouvriers relevant du département ministériel intéressé, sous réserve des dispositions du II.

II. - Sur décision du ministre intéressé, il peut également être constitué une commission médicale des personnels ouvriers par établissement, organisme ou service ou une commission commune à plusieurs services.

Cette commission médicale est alors compétente à l'égard des ouvriers relevant de l'établissement, de l'organisme, du service ou groupe de services au sein duquel elle est constituée.

III. - Par dérogation aux dispositions du I et du II, la compétence relative à tout ou partie des ouvriers relevant d'un département ministériel peut, par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, être attribuée au conseil médical ministériel prévu à l'article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé. Dans ces situations, par dérogation aux dispositions du c du 2° de l'article 6 du même décret, les représentants du personnel sont ceux prévus au c du 2° de l'article 4 ou au c du 2° de l'article 5 du présent décret.