JORF n°0113 du 15 mai 2025

Décret n°2025-421 du 13 mai 2025

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 331-1 et L. 333-4 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 27 mars 2025 ;

Vu la saisine du Département de Mayotte en date du 14 avril 2025,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance des baccalauréats à Mayotte en 2025

Résumé Les élèves de Mayotte recevront leurs diplômes du baccalauréat général et technologique pour la session 2025.
Mots-clés : Éducation Baccalauréat Mayotte Décret

Le diplôme du baccalauréat général et celui du baccalauréat technologique sont délivrés à Mayotte, au titre de la session 2025, conformément aux dispositions des chapitres IV et VI du titre III du livre III du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du décret aux candidats de l’académie de Mayotte

Résumé Ce texte précise que le décret s’applique aux élèves inscrits dans les écoles publiques ou privées à Mayotte qui remplissent certaines conditions.
Mots-clés : Education publique Ecole privée Ecole technique Centre national d'enseignement à distance

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux candidats inscrits auprès de l'académie de Mayotte suivants :

- candidats inscrits dans un établissement d'enseignement d'Etat relevant des articles D. 422-1 à R. 422-60 du code de l'éducation ;
- candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé ayant passé avec l'Etat le contrat prévu à l'article L. 442-5 du code de l'éducation ;
- candidats inscrits dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du même code ;
- candidats pris en charge dans les unités d'enseignement mentionnées à l'article D. 351-17 du code de l'éducation ;
- candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation.

Article 3

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Remplacement des épreuves terminales par les moyennes annuelles

Résumé Les notes finales en spécialité et philosophie remplacent les examens finaux ; elles sont validées, inscrites dans le livret scolaire et arrondies au supérieur ; sans moyenne on est convoqué à l’épreuve.
Mots-clés : Éducation Baccalauréat Moyenne annuelle Épreuves terminales Philosophie

Pour l'année scolaire 2024-2025, les épreuves terminales des enseignements de spécialité et de philosophie sont remplacées par la prise en compte des moyennes annuelles de la classe de terminale, dans les enseignements concernés. Ces moyennes annuelles sont validées par le conseil de classe, inscrites dans le livret scolaire des candidats, et arrondies au point supérieur.
Les candidats qui ne disposent pas de moyenne annuelle dans les enseignements mentionnés au premier alinéa sont convoqués aux épreuves terminales correspondantes.

Article 4

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Notation du PE avec peu ou pas de contrôles

Résumé Quand il y avait très peu ou aucun contrôle d’éducation physique durant l’année scolaire 2024‑2025, on utilisera la moyenne annuelle des élèves inscrite dans leur livret pour fixer leur note finale ; s’il n’y avait même pas cette moyenne alors ce sujet ne compte plus.
Mots-clés : éducation baccalauréat physique et sport

Lorsque, pour la composition de la note de l'épreuve d'éducation physique et sportive prévue en application du septième alinéa des articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, pas plus d'un contrôle en cours de formation n'a pu être organisé au cours de l'année scolaire 2024-2025, la note est fixée en prenant également en compte la moyenne annuelle de la classe de terminale, dans cet enseignement, inscrite dans le livret scolaire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
En l'absence de contrôle en cours de formation et de moyenne annuelle, le coefficient correspondant à l'enseignement obligatoire d'éducation physique et sportive est neutralisé.

Article 5

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Vérification des moyennes avant délibération du jury

Résumé Avant de décider des notes finales, le jury vérifie les moyennes annuelles pour s’assurer qu’il n’y a pas d’écart majeur et peut ajuster ces notes si nécessaire.
Mots-clés : Éducation Baccalauréat Jury Moyenne annuelle Harmonisation

En amont des délibérations, le jury mentionné aux articles D. 334-20, D. 334-21, D. 336-19 et D. 336-20 du code de l'éducation prend connaissance des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires, au titre des épreuves terminales des enseignements de spécialité et de philosophie, et s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre elles. Il peut procéder à une harmonisation de ces notes dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Article 6

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Responsabilités ministérielles pour l'exécution du décret

Résumé Les ministres de l'éducation, des outre-mer et de l'agriculture doivent mettre en œuvre le décret.
Mots-clés : Administration Décret Ministères

La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre d'État, ministre des outre-mer, et la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 mai 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Élisabeth Borne

Le ministre d'État, ministre des outre-mer,

Manuel Valls

La ministre de l'agriculture, et de la souveraineté alimentaire,

Annie Genevard