JORF n°0109 du 10 mai 2025

Chapitre IV : Entrepôt de données

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d’un entrepôt de données sportifs

Résumé Le gouvernement crée un grand dépôt d’informations sur le sport pour aider à planifier les politiques et améliorer la performance des athlètes.
Mots-clés : sport données gouvernement

I. - Il est mis en œuvre un entrepôt de données dont la responsabilité est assurée conjointement par le ministère chargé des sports (direction des sports), l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance et l'Agence nationale du sport.
Les organismes et personnes physiques ou morales mentionnés à l'article 2 sont responsables des traitements ultérieurs mis en œuvre au moyen de ces données dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 15.
II. - L'entrepôt de données a pour finalités :
1° L'élaboration, le pilotage et l'évaluation des politiques du sport de haut niveau ;
2° La recherche, les études et l'évaluation dans le domaine du sport de haut niveau ;
3° L'analyse et l'optimisation de la performance sportive.
L'entrepôt de données rassemble et met à disposition les données collectées dans le cadre du guichet numérique unique mentionné à l'article 3 et du catalogue d'outils et de services numériques mentionné à l'article 8, ainsi que les résultats des recherches, études, évaluations et analyses qui réutilisent des données de l'entrepôt.
Les conditions et modalités de fonctionnement de l'entrepôt de données sont définies par arrêté du ministre chargé des sports.

Article 12

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Enregistrement des données personnelles dans l’entrepôt sportif

Résumé On peut mettre dans l’entrepôt les infos d’identité, la famille ou situation familiale , le travail ou situation professionnelle , ainsi que leurs résultats sportifs ou performance optimisée.
Mots-clés : Données personnelles Sport Entrepôt de données Gestion des performances

Peuvent être enregistrées dans l'entrepôt les données à caractère personnel suivantes :
1° S'agissant des données relatives aux sportifs mentionnés à l'article L. 221-2 du code du sport :
a) Données d'identité ;
b) Situation familiale ;
c) Situation sportive ;
d) Suivi socio-professionnel ;
e) Données relatives aux performances sportives et à leur optimisation ;
2° S'agissant des données relatives aux personnes et agents des organismes mentionnés à l'article 2 :
a) Données d'identité ;
b) Formation ;
c) Situation professionnelle ;
d) Données relatives à la gestion des performances sportives et à leur optimisation ;
3° Les résultats des recherches, études, évaluations et analyses qui réutilisent des données de l'entrepôt.

Article 13

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Résumé
Mots-clés : Décret

I. - Les organismes et les personnes physiques ou morales mentionnés à l'article 2 accèdent, par voie de convention conclue avec les organismes mentionnés au I de l'article 11, à l'entrepôt de données.
Peuvent accéder à tout ou partie des données et informations enregistrées dans l'entrepôt de données, dans les conditions prévues au II, les personnes et agents habilités des organismes et des personnes morales ayant conclu la convention mentionnée à l'alinéa précédent.
Les modalités de délivrance, de gestion et de contrôle des habilitations des personnes exerçant au sein des organismes et personnes morales autorisés à accéder à l'entrepôt sont précisées par arrêté du ministre chargé des sports.
II. - Pour tout projet de réutilisation des données de l'entrepôt, la demande d'accès s'effectue depuis l'espace public mentionné au 1° de l'article 3 et est subordonnée à l'accomplissement des formalités suivantes :
1° La communication par le demandeur d'un dossier présentant la finalité du traitement et précisant notamment les moyens d'évaluer la validité des résultats ;
2° L'engagement du demandeur de communiquer aux responsables de traitement conjoints de l'entrepôt dans un délai raisonnable après la fin du traitement les résultats de l'analyse.
L'accès aux données de l'entrepôt ne peut être autorisé que pour les traitements mis en œuvre au titre de l'une des finalités mentionnées au II de l'article 11.
Les modalités relatives à l'instruction de la demande et l'autorisation d'accéder aux données de l'entrepôt sont précisées par arrêté du ministre chargé des sports.
III. - Les données de l'entrepôt sont hébergées au sein de l'Union européenne. Aucun transfert de données à caractère personnel ne peut être réalisé en dehors de l'Union européenne, sauf dans le cas d'accès ponctuels aux données, dans le respect des articles 44 à 49 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
La mise à disposition des données s'effectue dans des conditions assurant la disponibilité, la confidentialité et l'intégrité des données ainsi que la traçabilité des accès, au moyen de fonctions de sécurité conformes au référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée.

Article 14

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Conservation maximale & enregistrement des opérations

Résumé Les informations à caractère personnel conservées dans l’entrepôt sont gardées au maximum trente ans ; chaque opération (collecte ; modification ; consultation ; communication ; effacement) est enregistrée avec identifiant auteur ainsi que date‑heure pour une durée d’un an.
Mots-clés : données personnelles conservation

Les données à caractère personnel de l'entrepôt sont conservées pour une durée maximale de trente ans.
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement. Cet enregistrement comprend l'identifiant de l'auteur, la date et l'heure de l'opération. Ces informations sont conservées pour une durée d'un an.

Article 15

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Fourniture d’informations RGPD pour l’entrepôt de données

Résumé Les responsables conjoints fournissent les infos prévues par le règlement UE et mettent ces infos à disposition des personnes via un guichet numérique ; les droits d'accès, rectification, opposition et limitation s'exercent selon la loi.
Mots-clés : données personnelles RGPD

Les responsables de traitement conjoints de l'entrepôt de données fournissent par voie papier ou électronique les informations prévues aux articles 13 et 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
Ces informations sont également mises à disposition des personnes au moyen de l'espace public du guichet numérique mentionné au 1° de l'article 3.
Les droits d'accès, de rectification, d'opposition et à la limitation du traitement de données à caractère personnel s'exercent, dans les conditions prévues aux articles 15, 16, 18 et 21 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.

Article 16

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Responsabilité d'exécution du décret

Résumé La ministre des sports doit exécuter le décret et le publier au Journal officiel.
Mots-clés : Administration Décret Sports

La ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.