JORF n°0109 du 10 mai 2025

Chapitre II : Guichet numérique unique

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création du Guichet Numérique Unique

Résumé Le décret crée un guichet digital où les sportifs peuvent accéder rapidement à leurs documents personnels ainsi qu’aux outils publics dédiés.
Mots-clés : sport

Il est mis en œuvre un guichet numérique unique dont la responsabilité est assurée conjointement par le ministère chargé des sports (direction des sports), l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance et l'Agence nationale du sport.
Ce traitement, composé d'un espace public et d'un espace privé personnalisé, a pour finalités :
1° S'agissant de l'espace public :

a) La diffusion de ressources informatives sur le sport de haut niveau et sur les missions des acteurs du secteur ;
b) Les informations relatives à la demande d'accès à l'entrepôt de données prévue au II de l'article 13 ;
c) La mise à disposition des données anonymisées issues de l'utilisation des données de l'entrepôt ;

2° S'agissant de l'espace privé personnalisé :

a) La gestion de l'espace personnel de l'utilisateur et la mise à disposition des informations relatives à son statut ;
b) La mise à disposition d'une messagerie interne pour communiquer entre les différents utilisateurs dans le cadre de l'accompagnement du sportif ;
c) La mise à disposition d'un espace de stockage pour conserver et transmettre tout document et information ;
d) Le dépôt de la demande d'accompagnement individuel par voie dématérialisée, le suivi en ligne du traitement de cette demande par le demandeur et la communication électronique entre le demandeur et le référent en charge de la demande ;
e) L'accès au catalogue d'outils et de services numériques prévu à l'article 8 et à l'entrepôt de données prévu à l'article 11 ;
f) La mise à disposition de téléservices à destination des sportifs mentionnés à l'article L. 221-2 du code du sport permettant :
i) L'inscription des sportifs sur la liste des sportifs de haut niveau ;
ii) L'inscription des sportifs dans les organismes mentionnés aux 4° à 6° de l'article 2 ;
iii) La gestion du suivi socio-professionnel des sportifs mentionnés à l'article L. 221-2 du code du sport ;
iv) L'accompagnement individuel des sportifs mentionnés à l'article L. 221-2 du code du sport dans l'optimisation et le suivi de leur performance sportive ;
g) La mise à disposition d'outils et services numériques à destination des organismes mentionnés à l'article 2 permettant :
i) Le dialogue de gestion entre le ministère chargé des sports et les établissements sous sa tutelle ;
ii) Le pilotage national et l'orientation des crédits dans le domaine du sport de haut niveau ;
iii) L'organisation administrative des structures mentionnées à l'article R. 221-19 du code du sport.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des données sportives

Résumé Le décret indique quelles informations sur les sportifs et leurs représentants peuvent être enregistrées dans un portail spécial pour mieux les accompagner.
Mots-clés : sport données personnelles guichet numérique suivi sportif

I. - Peuvent être enregistrées dans le guichet numérique unique les données des sportifs mentionnés à l'article L. 221-2 du code du sport suivantes :
1° Données d'identité : nom, nom d'usage, prénom, date de naissance, sexe, numéro d'identification, photographie d'identité, copie de la pièce d'identité ;
2° Le cas échéant, données d'identité (nom, prénom) et adresse électronique du représentant légal ;
3° Coordonnées : numéro de téléphone, adresse postale, adresse électronique ;
4° Situation sportive : catégorie « publics prioritaires de l'Agence nationale du sport », inscription sur les listes ministérielles, palmarès, nom de la fédération, discipline principale, épreuves, spécialités, lieu d'entraînement principal, nom de l'établissement, nom du pôle, nom du club, nom de l'entraîneur ;
5° Données relatives à la scolarité : formation, académie, établissement scolaire, identifiant national, évaluations ;
6° Suivi socio-professionnel : curriculum vitae, formations professionnelles, distinctions, diplômes, ressources financières, attributions des aides personnalisées et des primes mentionnées à l'article D. 221-2-1 du code du sport, données bancaires ;
7° Situation professionnelle : métier, nature du contrat, date de début et de fin de contrat, nom de l'employeur, statut de l'employeur, fonction, lieu d'exercice.
II. - Peuvent être enregistrées dans le guichet numérique unique les données des personnes et agents habilités suivantes :
1° Données d'identité : nom, nom d'usage, prénom, date de naissance, sexe, photographie d'identité ;
2° Coordonnées professionnelles : numéro de téléphone, adresse postale, adresse électronique ;
3° Situation professionnelle.

Article 5

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Gestion des droits d’accès au guichet numérique

Résumé Chaque utilisateur doit créer un compte pour accéder à son espace privé sur le guichet numérique et n’a accès qu’à ses propres données ; les organismes concernés peuvent consulter uniquement ce qui est nécessaire à leurs missions.
Mots-clés : guichet numérique droit accès identification

I. - Pour accéder à l'espace privé personnalisé et aux services qu'il propose, l'utilisateur s'identifie au moyen d'un compte. Pour chaque catégorie d'utilisateurs, des droits d'accès sont créés par les organismes suivants :
1° Les organismes mentionnés aux 1° à 5° de l'article 2, pour les personnes qui exercent en leur sein ;
2° Les organismes mentionnés au 6° du même article, pour les personnes et sportifs inscrits et exerçant en leur sein ;
3° Les organismes mentionnés au 7° du même article, pour les sportifs inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ;
4° Les organismes mentionnés au 1° à 3° du même article, pour les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 2.
Chaque utilisateur de l'espace privé personnalisé a exclusivement accès aux données qui le concernent.
II. - Peuvent accéder à tout ou partie des données et informations enregistrées dans le guichet numérique unique, dans les conditions fixées par les responsables de traitement conjoints et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes et agents habilités des organismes mentionnés à l'article 2 au titre des finalités mentionnées à l'article 3.
Les conditions et modalités d'attribution, de gestion et de contrôle des habilitations sont définies par arrêté du ministre chargé des sports.

Article 6

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Durée de conservation des données sportives

Résumé Les infos d'un sportif restent dans le système aussi longtemps que sa carrière ou cinq ans après la dernière inscription selon son statut.
Mots-clés : Données personnelles Sport Réglementation

La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées au I de l'article 4 est fixée selon le statut du sportif :
1° Les données des sportifs qui sont ou ont été inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport sont conservées pendant toute la durée de la carrière du sportif définie en application des articles R. 221-4 à R. 221-8 du même code ;
2° Les données des sportifs inscrits sur la liste Espoirs, sur la liste des collectifs nationaux ou inscrits dans les projets de performance fédéraux sont conservées cinq ans à compter de leur dernière inscription.
Les données à caractère personnel mentionnées au II de l'article 4 sont conservées, chacune en ce qui la concerne, un an à compter de la fin du droit d'accès de la personne ou de l'agent habilité.

Article 7

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Disponibilité des informations et droits sur le guichet numérique

Résumé Les responsables du guichet partagent les infos prévues par le RGPD et permettent aux personnes d'exercer leurs droits d'accès, de rectification ou d'effacement.
Mots-clés : RGPD données personnelles droit à l'information

Les responsables de traitement conjoints du guichet numérique unique mettent à disposition sur l'espace public les informations prévues aux articles 13 et 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, ainsi que la mention, le cas échéant, de la réutilisation des données prévue au II de l'article 13 du présent décret pour l'alimentation de l'entrepôt.
Les droits d'accès, de rectification, à l'effacement, d'opposition, et à la limitation du traitement s'exercent auprès de chaque responsable de traitement, dans les conditions prévues aux articles 15 à 18 et 21 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.