JORF n°0109 du 10 mai 2025

Article 6

Article 6

La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées au I de l'article 4 est fixée selon le statut du sportif :
1° Les données des sportifs qui sont ou ont été inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport sont conservées pendant toute la durée de la carrière du sportif définie en application des articles R. 221-4 à R. 221-8 du même code ;
2° Les données des sportifs inscrits sur la liste Espoirs, sur la liste des collectifs nationaux ou inscrits dans les projets de performance fédéraux sont conservées cinq ans à compter de leur dernière inscription.
Les données à caractère personnel mentionnées au II de l'article 4 sont conservées, chacune en ce qui la concerne, un an à compter de la fin du droit d'accès de la personne ou de l'agent habilité.


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Version 1

La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées au I de l'article 4 est fixée selon le statut du sportif :

1° Les données des sportifs qui sont ou ont été inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport sont conservées pendant toute la durée de la carrière du sportif définie en application des articles R. 221-4 à R. 221-8 du même code ;

2° Les données des sportifs inscrits sur la liste Espoirs, sur la liste des collectifs nationaux ou inscrits dans les projets de performance fédéraux sont conservées cinq ans à compter de leur dernière inscription.

Les données à caractère personnel mentionnées au II de l'article 4 sont conservées, chacune en ce qui la concerne, un an à compter de la fin du droit d'accès de la personne ou de l'agent habilité.