Article 8
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Cotisation distincte pour les garanties complémentaires
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Les employeurs mentionnés à l'article 1er participent au financement d'une partie des cotisations destinées à couvrir les garanties énoncées à l'article 3.
Les conditions de versement de cette participation et son montant sont déterminés par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer.
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L'adhésion au contrat mentionné à l'article 1er n'est soumise à aucune condition d'âge ou d'état de santé lorsqu'elle intervient pendant les six premiers mois qui suivent :
1° La date de prise d'effet du contrat souscrit par le ministre de la défense ;
2° La date de recrutement du militaire, si cette date est postérieure à la date de prise d'effet du contrat ;
3° La date de réintégration après détachement du militaire.
Toutefois, lorsqu'à la date de prise d'effet du contrat, le militaire bénéficie d'un contrat individuel couvrant les risques incapacité, invalidité et décès, ce délai est reporté à la date d'échéance dudit contrat et ne peut excéder douze mois à compter de la date de prise d'effet du contrat.
Lorsque la demande d'adhésion est postérieure aux délais mentionnés ci-dessus, l'adhésion au contrat peut être subordonnée à une tarification différente fondée sur un questionnaire médical.
Le contrat prévoit la possibilité, dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, de couvrir le militaire qui demande à y adhérer alors qu'il se trouve, à la date d'effet du contrat, dans l'une des situations de la position de non-activité.
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