JORF n°0087 du 11 avril 2025

Chapitre Ier : Champ d'application et bénéficiaires

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Souscription d’un contrat collectif en matière de prévoyance

Résumé Le ministre de la défense souscrit un contrat collectif en matière de prévoyance pour protéger chaque militaire relevant du ministère intérieur ou chargé de la mer ainsi que certains établissements publics.
Mots-clés : Protection sociale Militaire Défense

Pour la mise en œuvre des dispositions du II de l'article L. 4123-3 du code de la défense, le ministre de la défense souscrit un contrat collectif de protection sociale complémentaire en matière de prévoyance au profit de chaque militaire relevant :
1° Du ministre de la défense ;
2° Du ministre de l'intérieur ;
3° Du ministre chargé de la mer ;
4° Des établissements publics administratifs placés sous la tutelle des ministres mentionnés aux 1° à 3° du présent article, sous réserve de l'accord de leur conseil d'administration ;
5° De la formation militaire à compétence territoriale prévue aux articles R. 2513-5 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
6° De la formation militaire placée pour emploi sous l'autorité du préfet de police prévue aux articles R. 1321-19 et suivants du code de la défense.

Article 2

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Adhésion au contrat collectif pour les militaires

Résumé Les soldats qui ont un emploi ou un service sous contrat peuvent rejoindre le nouveau plan de protection s’ils touchent une rémunération, même petite.
Mots-clés : militaires contrat collectif rémunération défense

L'adhésion au contrat collectif est ouverte aux militaires de carrière et aux militaires servant en vertu d'un contrat, placés dans l'une des situations de la position d'activité ou de non-activité ouvrant droit à rémunération, même réduite, employés et rémunérés par l'un des employeurs publics mentionnés à l'article 1er.