JORF n°0079 du 2 avril 2025

Section 2 : Modalités de la garantie

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de contribution supplémentaire pour l'avance remboursable sans intérêt

Résumé Le décret interdit d'exiger une contribution additionnelle au fonds de garantie pour les bénéficiaires d'une avance remboursable sans intérêt.
Mots-clés : Droit administratif Garanties financières Décret Avance remboursable

Par dérogation à l'article D. 312-19 du même code, aucune contribution additionnelle au fonds de garantie ne peut être exigée du bénéficiaire de l'avance remboursable ne portant pas intérêt.

Article 4

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Garantie du fonds d'habitat social de Mayotte sur prêts garantis

Résumé Le fonds rembourse 90 % (ou 100 %) du capital restant dû si le prêt est en défaut et que les paiements impayés dépassent six mois.
Mots-clés : garantie prêt habitat social Mayotte

Par dérogation à l'article D. 312-21 du même code, en cas de déchéance du terme du prêt garanti, le fonds de garantie à l'habitat social de Mayotte intervient en garantie à hauteur de 90 % du montant de la perte indemnisable sur le capital restant dû au prêteur conventionné à la date où la garantie est considérée compromise. La garantie est considérée compromise lorsque le montant des échéances impayées devient supérieur à un montant égal à six échéances mensuelles.
Par exception, la garantie intervient à 100 % du montant de la perte indemnisable sur le capital restant dû au prêteur conventionné à la date où la garantie est considérée compromise, si le bénéficiaire ne peut être assuré au titre du prêt contre les risques de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie en raison de son âge ou du fait d'une prime d'assurance entraînant un taux annuel effectif global supérieur au taux d'usure. Dans ce cas, la garantie est considérée compromise à la date du décès ou de la perte totale et irréversible d'autonomie.
Le prêteur conventionné exerce les diligences nécessaires au recouvrement de la créance restant due sur le prêt et en tient informée la société mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article L. 312-8 du code de la construction et de l'habitation. Il reverse au fonds le montant des recouvrements obtenus sur les créances garanties. Les frais de recouvrement sont pris en charge par le fonds à hauteur de sa participation au risque.

Article 5

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Prêteur utilise un organisme d’interface sociale & financière

Résumé Un prêteur peut faire appel à une société agréée pour gérer ses dossiers financiers & sociaux ainsi que le recouvrement & assurance impayés.
Mots-clés : financement garantie assurance service-interface

Le prêteur conventionné peut avoir recours à un organisme assurant un service d'interface sociale et financière, agréé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article D. 312-26 du code la construction et de l'habitation, et chargé notamment du montage des dossiers de financement, du suivi social des bénéficiaires, du suivi comptable des opérations, et des opérations de recouvrement mises en œuvre dans le cadre des garanties accordées au titre de l'article 1er du présent décret, ainsi que de la gestion de l'assurance des impayés prévue à l'article D. 312-20 du code de la construction et de l'habitation. La société mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article L. 312-8 du même code conclut avec cet organisme toute convention ayant pour objet de permettre d'assurer la mise en œuvre du dispositif prévu par le présent décret.

Article 6

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Durée de la garantie pour les avances remboursables sans intérêt

Résumé La garantie protège l’avance sans intérêt pendant au plus 20 ans ; si le remboursement est différé cinq ans puis remboursé sur vingt‑cinq ans, elle peut durer jusqu’à trente ans.
Mots-clés : Garantie financière Avance remboursable Durée Loi Mayotte

La garantie mentionnée à l'article 1er du présent décret est délivrée pour la durée totale de l'avance remboursable ne portant pas intérêt qui ne peut excéder vingt ans, conformément au premier alinéa du G du I de l'article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée.
Par exception, en application du deuxième alinéa du G du I de l'article 26 de la loi du 24 février 2025 précitée, pour les avances remboursables ne portant pas intérêt bénéficiant d'une première période avec différé de remboursement de cinq ans suivie d'une seconde période de remboursement d'une durée maximale de vingt-cinq ans, la durée totale de la garantie peut être étendue jusqu'à trente ans.

Article 7

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Résumé
Mots-clés : garantie

Si, pendant la durée de remboursement de l'avance remboursable ne portant pas intérêt, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l'article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée et fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées par les établissements prêteurs, ces derniers reversent au fonds de garantie à l'habitat social de Mayotte, dans un délai de trois mois, les sommes éventuellement perçues du fonds au titre de l'article 4 du présent décret. Il en est de même des sommes éventuellement perçues en assurance des impayés au titre des avances remboursables garanties prévue à l'article D. 312-20 du code de la construction et de l'habitation.
La société de gestion mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article L. 312-8 du code de la construction et de l'habitation assure la gestion et le suivi des reversements au profit du fonds en application de la convention qu'elle a conclue avec les financeurs du fonds de garantie à l'habitat social de Mayotte.