Article 1
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Garantie du fonds d’habitat social de Mayotte
Le fonds de garantie à l'habitat social de Mayotte visé au 5° de l'article D. 312-15 du code de la construction et de l'habitation peut accorder sa garantie aux avances remboursables ne portant pas intérêt accordées aux personnes mentionnées au C du I de l'article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée, pour financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale au sens de l'article 2 du décret du 31 mars 2025 susvisé, situés dans le Département de Mayotte et achevés avant le 14 décembre 2024.
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