JORF n°0071 du 23 mars 2025

Titre IER : Dispositions générales

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décret sur le suivi des carburants destinés à la pêche

Résumé Ce décret explique qu’on doit surveiller les gazoles et essences utilisés en pêche quand le distributeur n’est pas le même que celui qui fournit.
Mots-clés : Douane Carburants Pêche Fiscalité

Le présent décret est pris pour l'application du suivi des gazoles et essences utilisés pour les besoins de la pêche mentionnés dans le tableau du E du V de l'article 266 quindecies du code des douanes lorsque le distributeur est distinct du fournisseur de carburant.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des termes essentiels du décret relatif à la taxe sur carburants verts pour la pêche

Résumé Cet article définit les termes clés tels que la taxe incitative sur l’énergie renouvelable dans les transports et le carburant utilisé par les pêcheurs afin d’appliquer correctement le décret.
Mots-clés : Taxe incitative Carburant Pêche maritime Aquaculture Douane

Pour l'application du présent décret, il est entendu par :
1° « Taxe », la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports prévue à l'article 266 quindecies du code des douanes ;
2° « Carburant », les produits autorisés à la carburation, relevant des catégories fiscales des gazoles ou des essences au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services et utilisés pour les besoins de la pêche ;
3° « Pêche », l'activité professionnelle consistant en la pêche maritime ou l'aquaculture définis à l'article L. 911-1 du code rural et la pêche mentionnée à l'article L. 431-1 du code de l'environnement ;
4° « Fournisseurs », les redevables de la taxe effectuant la mise à la consommation, au sens de l'article L. 311-15 du code des impositions sur les biens et services, du carburant destiné aux pêcheurs en France hexagonale ou réceptionnant le carburant destiné aux pêcheurs en cas de déplacement à des fins commerciales vers la France hexagonale au sens de l'article L. 311-18 du code des impositions sur les biens et services ;
5° « Distributeurs », les titulaires de dépôts spéciaux tels que définis par l'article 176 du code des douanes, qui stockent et livrent du carburant préalablement mis à la consommation et destiné aux besoins de la pêche ;
6° « Période de référence », celle comprise entre le 1er janvier de l'année 2025 et le 31 décembre de l'année 2025 ;
7° « Mois de référence », chaque mois de la période de référence.