JORF n°0071 du 23 mars 2025

Titre II : Obligations des distributeurs

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attestations mensuelles des distributeurs

Résumé Chaque mois les distributeurs créent une attestation pour chaque dépôt spécial et l’envoient aux fournisseurs avant le 15 du mois suivant ; ils gardent un exemplaire pendant trois ans.
Mots-clés : Distribution Attestations Obligations légales

Les distributeurs établissent mensuellement, pour chaque dépôt spécial, une attestation en deux exemplaires conformément au modèle fixé par l'administration.
Au plus tard le 15 du mois suivant le mois de référence, les distributeurs transmettent un exemplaire de cette attestation à chaque fournisseur les ayant approvisionnés depuis le 1er janvier de la période de référence et conservent le second exemplaire jusqu'à la fin de la troisième année suivant cette période.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'attestation établie au titre du mois de janvier 2025 est transmise au plus tard le 15 mars 2025.
L'attestation est transmise par courrier avec accusé de réception ou par tout moyen convenu entre le fournisseur et le distributeur.

Article 4

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Mentions obligatoires dans l'attestation des distributeurs

Résumé L’attestation doit indiquer les informations sur le distributeur et son fournisseur ainsi que le calcul du quotient par type de carburant utilisé en mer.
Mots-clés : Attestations Distributeurs Carburants

L'attestation prévue à l'article 3 comporte les mentions suivantes :
1° La dénomination sociale, l'adresse du siège social, le numéro unique d'identification du distributeur et l'adresse du dépôt spécial du distributeur ;
2° La dénomination sociale, l'adresse du siège social et le numéro unique d'identification du fournisseur ;
3° Le quotient calculé dans les conditions prévues à l'article 5 pour chaque type de carburant ;
4° Le mois et l'année de livraison de carburants utilisés pour les besoins de la pêche ;
5° La date d'établissement de l'attestation et la signature du représentant légal du distributeur.

Article 5

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Calcul mensuel du quotient relatif aux livraisons destinées aux besoins piscicoles

Résumé Le décret décrit comment calculer chaque mois un ratio indiquant combien d’essence est fournie aux pêcheurs comparé au total livré dans un dépôt spécial.
Mots-clés : fuel fishing regulation

Le quotient mentionné à l'article 4 :
1° Est calculé mensuellement, pour chaque dépôt spécial et par type de carburant ;
2° Résulte du rapport entre :
a) Au numérateur, les volumes de carburant livrés par les distributeurs pour les besoins de la pêche durant le mois de référence ;
b) Au dénominateur, les volumes de carburant livrés aux distributeurs depuis le 1er janvier de la période de référence jusqu'au dernier jour du mois de référence ;
3° Est établi lorsque le volume livré pour les besoins de la pêche est supérieur à la différence entre :
a) D'une part le stock comptable du carburant au 31 décembre précédant l'année de référence ; et
b) D'autre part, les volumes de carburant livrés depuis le 1er janvier à d'autres utilisateurs que les pêcheurs.
Ces volumes sont exprimés en litres.