JORF n°0034 du 9 février 2025

Décret n°2025-117 du 8 février 2025

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 1115-8 ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, notamment son article 12 ;

Vu la loi n° 2024-309 du 5 avril 2024 relative à la mise en place et au fonctionnement de la commission d'évaluation de l'aide publique au développement instituée par la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2013-1154 du 11 décembre 2013 modifié créant un Conseil national du développement et de la solidarité internationale,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Missions de la commission d'évaluation de l'aide publique au développement

Résumé La commission s'assure que les projets d'aide publique au développement sont efficaces et en informe le public.

La commission d'évaluation de l'aide publique au développement mentionnée à l'article 12 de la loi du 4 août 2021 a pour mission d'évaluer, de leur élaboration à leur mise en œuvre, la pertinence des projets et des programmes d'aide publique au développement au regard des ambitions et des objectifs prévus par la loi. Elle en examine les résultats pour apprécier leur efficacité, tant sur le plan financier que vis-à-vis des priorités de la politique extérieure et de coopération, ainsi que des intérêts à l'étranger de la France.
Pour accomplir cette mission, et de manière complémentaire aux travaux menés par les services chargés de l'évaluation de la politique d'aide au développement relevant du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé des affaires étrangères et de l'Agence française de développement, la commission peut notamment conduire des évaluations portant sur :

- des stratégies, des projets et des programmes d'aide publique au développement qui font appel aux moyens d'un ou plusieurs acteurs de l'aide publique au développement de la France ;
- la cohérence des interventions financées par le canal bilatéral et celles financées par les canaux européen et multilatéral, ainsi que la complémentarité des interventions relevant de la politique de développement et celles relevant d'autres politiques sectorielles ;
- la contribution de la France aux biens publics mondiaux et aux objectifs de développement durable des Nations unies ;
- les coûts de gestion des interventions financées par les différents canaux de la politique de développement à l'aune de leurs résultats et de leurs effets produits, afin de produire des recommandations sur son évolution.

Les résultats des évaluations de la commission contribuent à la redevabilité de la politique française de développement solidaire et à la transparence sur les résultats atteints, ainsi qu'à l'information du public et du Parlement. A cet effet, la commission s'assure que les évaluations réalisées par les différents acteurs français de la politique de développement soient publiques et disponibles de manière centralisée pour renforcer la lisibilité de l'aide. La commission coopère, en tant que de besoin, avec les institutions et organismes d'évaluation des pays bénéficiaires de l'aide publique au développement intervenant dans le domaine du développement ainsi qu'avec les services d'évaluation de ces pays, des organisations internationales et d'autres bailleurs de fonds.

Article 2

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Composition et fonctionnement de la commission d'évaluation de l'aide publique au développement

Résumé Cet article décrit qui fait partie de la commission d'évaluation de l'aide publique au développement et comment ils sont choisis et remplacés.

La commission d'évaluation de l'aide publique au développement mentionnée à l'article 1er est composée de deux collèges :
1° Un collège de parlementaires composé de deux députés désignés par le président de l'Assemblée nationale et de deux sénateurs désignés par le président du Sénat de manière à assurer, pour chacune des assemblées, une représentation pluraliste ;
2° Un collège d'experts indépendants composé de dix autres membres, désignés par décret en raison de leurs compétences en matière d'évaluation et de développement :
a) Un magistrat de la Cour des comptes, désigné par son premier président ;
b) Trois personnalités qualifiées nommées sur proposition du ministre chargé des affaires étrangères ;
c) Trois personnalités qualifiées nommées sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
d) Une personnalité qualifiée nommée sur proposition du ministre chargé de la transition écologique ;
e) Une personnalité qualifiée nommée sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
f) Une personnalité qualifiée nommée sur proposition du Conseil national du développement et de la solidarité internationale.
L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi les membres nommés dans chacun des deux collèges ne peut être supérieur à un.
En cas de décès, démission, vacance pour quelque raison que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné intervenant en cours de mandat, le membre de la commission concerné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne du même sexe désignée dans les mêmes conditions que celles de sa nomination. Un mandat exercé pour une durée inférieure à un an n'est pas pris en compte pour l'application des règles de renouvellement.
Si la nomination ou la désignation des nouveaux membres intervient postérieurement à la date d'expiration du mandat des membres sortants, ces derniers continuent de siéger jusqu'à la nomination ou la désignation de leurs successeurs, et au plus tard six mois après la fin de leur mandat.
La commission élit son président parmi les membres du collège des experts à la majorité simple.
Dans l'exercice de leurs missions au titre de la commission d'évaluation, ses membres ne reçoivent aucune instruction. Ils sont tenus au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal et sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du même code.

Article 3

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Régulation des réunions plénières de la commission

Résumé La commission se réunit trois fois par an et le président décide de tout.

La commission mentionnée à l'article 1er se réunit en formation plénière au moins trois fois par an, sur convocation de son président.
Le président de la commission fixe l'ordre du jour des séances.
En cas de partage égal des voix à l'issue d'un vote, il a voix prépondérante.
Le directeur général du trésor, le directeur général de la mondialisation, et le directeur général de l'Agence française de développement peuvent, avec l'accord du président ou sur son invitation, assister aux réunions plénières. Ils peuvent s'y exprimer sans voix délibérative ou s'y faire représenter.

Article 4

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Programme de travail et évaluations de la commission

Résumé Les experts fixent chaque année le programme de la commission, en respectant les attentes de la loi et les évaluations sont faites par les experts.

Après consultation du collège des parlementaires, le collège d'experts arrête chaque année, de manière indépendante, le programme de travail de la commission. Ce programme est assorti, à titre indicatif, d'une programmation triennale. Il tient compte du cadre de résultats défini dans le rapport annexé à la loi du 4 août 2021 susvisée.
Les évaluations sont pilotées par les membres du collège d'experts et leur réalisation est coordonnée par le secrétariat de la commission, avec l'appui, le cas échéant, de rapporteurs. Les deux collèges peuvent formuler des recommandations, qui sont jointes au rapport final d'évaluation.

Article 5

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Demande d'évaluation par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat

Résumé Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat peuvent demander des évaluations, qui doivent être faites dans un délai d'un an.

Le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat peuvent saisir la présidence de la commission mentionnée à l'article 1er pour demander des évaluations à inscrire dans le programme de travail adopté par le collège d'experts dans les conditions définies à l'article 5. Les évaluations proposées par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ne peuvent représenter plus du quart des évaluations prévues dans le programme de travail qui est adopté par le collège des experts.
Les conclusions des évaluations menées en application du premier alinéa font l'objet d'un rapport remis au président de l'assemblée concernée dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la demande a été formulée.

Article 6

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Demande d'information et collaboration des membres du collège d'experts

Résumé Les experts peuvent demander des informations à l'État et voyager pour leur travail.

Pour l'exercice de leurs missions, les membres du collège d'experts peuvent demander toute information utile aux services de l'Etat et aux autres personnes publiques conduisant des actions en faveur du développement, qui sont tenus de leur répondre dans les meilleurs délais et d'apporter leur concours dans l'exercice de leurs missions. Ils peuvent par ailleurs effectuer des déplacements dans le cadre de leurs travaux d'évaluation.

Article 7

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Adoption et transmission des rapports de la commission

Résumé Les rapports de la commission sont votés et partagés avec tout le monde, y compris le Parlement et le public sur internet, et doivent être pris en compte par certains organismes.

L'adoption des rapports mentionnés au V et au VI de l'article 12 de la loi du 4 août 2021 susvisée est soumise à un vote de la formation plénière. Par décision de la formation plénière, peuvent être annexés par le secrétariat de la commission, le cas échéant, au rapport remis chaque année au Parlement en application du VI du même article, le compte rendu des débats et les contributions personnelles des membres de la commission, et aux rapports d'évaluation mentionnés au V les avis divergents des membres.
Les rapports d'évaluation, ainsi que les recommandations dont ils sont assortis, sont transmis au Parlement et aux personnes publiques concernées. Ils sont mis à disposition du public sur internet dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, après réception des réponses écrites mentionnées au premier alinéa de l'article 9.
Le rapport que la commission remet une fois par an au Parlement en application du VI de l'article 12 de la loi du 4 août 2021 susvisée fait l'objet d'une présentation devant les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il est transmis au Conseil économique, social et environnemental, à la Commission nationale de la coopération décentralisée et au Conseil national pour le développement et la solidarité internationale.
Le Conseil national pour le développement et la solidarité internationale et la Commission nationale de la coopération décentralisée tiennent compte des travaux de la commission d'évaluation dans les conditions prévues au VII de l'article 12 de la loi du 4 août 2021 susvisée.

Article 8

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Dispositions relatives à la transmission des recommandations de la commission

Résumé Les entités publiques doivent répondre aux recommandations de la commission et rendre leur réponse publique, et la commission publie chaque année un rapport de suivi accessible au public.

Les personnes publiques concernées par les recommandations de la commission lui adressent, dans un délai de trois mois suivant la transmission des recommandations, une réponse écrite détaillant la façon dont elles prévoient de les prendre en compte. Cette réponse est mise à disposition du public dans les mêmes conditions que le rapport d'évaluation.
Pour assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations, le secrétariat de la commission peut adresser aux personnes publiques concernées des demandes d'information sur le sujet, dans un délai de douze mois suivant la publication de leur réponse écrite, auxquelles elles sont tenues de répondre.
La commission adopte une fois par an un rapport de suivi des recommandations qu'elle a formulées. Le rapport est transmis au Parlement et est mis à disposition du public dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

Article 9

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Rôle du président et du secrétariat de la commission d'évaluation

Résumé Le président de la commission d'évaluation supervise les services qui organisent les évaluations et suivent les recommandations, et un règlement intérieur fixe les règles de fonctionnement.

Le président exerce l'autorité sur les services de la commission.
Le secrétariat de la commission assure, sous l'autorité de son président, la coordination des travaux nécessaires à la réalisation des évaluations prévues dans le programme de travail, à leur visibilité et au suivi de la mise en œuvre des recommandations adoptées par la commission. Il prépare les réunions des deux collèges et de la formation plénière de la commission.
Il est dirigé par un secrétaire général désigné par arrêté du ministre chargé des affaires étrangères, et doté d'agents recrutés par le secrétaire général. Les membres du secrétariat de la commission peuvent assister aux réunions de la commission. Dans l'exercice de leurs missions au titre de la commission d'évaluation, ni ses membres ni ceux du secrétariat ne peuvent recevoir d'instructions.
Un règlement intérieur, adopté par la formation plénière de la commission, sur proposition de son président, précise les règles de fonctionnement applicables au sein de la commission, et notamment les conditions dans lesquelles des rapporteurs et experts peuvent être mandatés. Il détermine les conditions dans lesquelles son président peut déléguer ses attributions ainsi que les pouvoirs propres qui peuvent lui être reconnus.

Article 10

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Logement, financement, indemnités et frais de la commission

Résumé La commission a son local et son argent fourni par le ministère des affaires étrangères, et ses membres reçoivent de l'argent pour leur travail et leurs déplacements, le secrétaire général gérant tout ça.

La commission occupe des locaux mis à sa disposition par le ministère chargé des affaires étrangères.
Pour l'accomplissement de sa mission, la commission dispose de crédits inscrits à ce titre au budget du ministère de l'Europe et des affaires étrangères.
Les membres du collège des experts peuvent prétendre au versement d'indemnités dues, après service fait, au titre des activités réalisées pour le compte de la commission, dont le montant et le plafond sont fixés par arrêté par le Premier ministre.
Les membres du secrétariat de la commission sont rémunérés dans des conditions propres à assurer leur indépendance.
Les frais de déplacement et de séjour des personnes associées aux travaux de la commission sont remboursés dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Les crédits affectés à la commission sont destinés à couvrir les indemnités versées aux membres du collège des experts et aux personnes associées aux travaux de la commission, les rémunérations des membres du secrétariat de la commission et des personnes extérieures mandatées par le secrétariat de la commission, ainsi que les frais de fonctionnement et de déplacement.
Le secrétaire général de la commission en est ordonnateur.

Article 11

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Abrogation des dispositions d'un décret précédent

Résumé Le décret du 6 mai 2022 est supprimé, il n'est plus applicable.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2022-787 du 6 mai 2022 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11 > >

Article 12

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Chargés d'exécution du décret

Résumé Les ministres doivent faire en sorte que ce décret soit appliqué et publié.

La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et le ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 février 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Élisabeth Borne

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Éric Lombard

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Jean-Noël Barrot

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,

Agnès Pannier-Runacher

Le ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Philippe Baptiste