JORF n°0034 du 9 février 2025

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Saisie de la présidence de la commission par les présidents des deux assemblées

Résumé Les présidents des assemblées peuvent demander des études qui seront faites en moins d'un an.

Le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat peuvent saisir la présidence de la commission mentionnée à l'article 1er pour demander des évaluations à inscrire dans le programme de travail adopté par le collège d'experts dans les conditions définies à l'article 5. Les évaluations proposées par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ne peuvent représenter plus du quart des évaluations prévues dans le programme de travail qui est adopté par le collège des experts.
Les conclusions des évaluations menées en application du premier alinéa font l'objet d'un rapport remis au président de l'assemblée concernée dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la demande a été formulée.


Historique des versions

Version 1

Le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat peuvent saisir la présidence de la commission mentionnée à l'article 1er pour demander des évaluations à inscrire dans le programme de travail adopté par le collège d'experts dans les conditions définies à l'article 5. Les évaluations proposées par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ne peuvent représenter plus du quart des évaluations prévues dans le programme de travail qui est adopté par le collège des experts.

Les conclusions des évaluations menées en application du premier alinéa font l'objet d'un rapport remis au président de l'assemblée concernée dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la demande a été formulée.