Décret n°2025-117 du 8 février 2025

Article 5

Créé le 10 février 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'évaluation par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat

Résumé. Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat peuvent demander des évaluations, qui doivent être faites dans un délai d'un an.

Le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat peuvent saisir la présidence de la commission mentionnée à l'article 1er pour demander des évaluations à inscrire dans le programme de travail adopté par le collège d'experts dans les conditions définies à l'article 5. Les évaluations proposées par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ne peuvent représenter plus du quart des évaluations prévues dans le programme de travail qui est adopté par le collège des experts.
Les conclusions des évaluations menées en application du premier alinéa font l'objet d'un rapport remis au président de l'assemblée concernée dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la demande a été formulée.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 10 février 2025