Décret n°2025-114 du 5 février 2025

Article 1

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En vigueur depuis le 8 février 2025

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Détermination des établissements autorisés à mener une expérimentation

Résumé. Seuls dix établissements par région peuvent faire une expérimentation, s'ils remplissent certaines conditions et sont choisis par les autorités de santé.

Les établissements autorisés à mener l'expérimentation prévue à l'article 50 de la loi du 26 décembre 2023 susvisée (Autorisation expérimentale de rémunération forfaitaire pour l'hospitalisation à domicile des patients cancéreux) sont désignés dans chaque région par l'agence régionale de santé à l'issue d'un appel à manifestation d'intérêts. Le nombre d'établissements retenus ne peut dépasser dix par région.
Les établissements doivent, pour être retenus, avoir candidaté avant une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et répondre aux conditions suivantes :
1° Disposer de l'autorisation prévue au 3° de l'article R. 6123-86-1 du code de la santé publique (Autorisation des traitements contre le cancer) ou accordée au titre du 4° de l'article R. 6123-87 du même code (Définition de la chirurgie oncologique) dans sa version en vigueur jusqu'au 31 mai 2023 ;
2° Etre associés, dans les conditions prévues à l'article R. 6123-90-1 ou à l'article R. 6123-94 du même code (Procédure de traitement du cancer par médicaments) dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 mai 2023 avec au moins, soit un titulaire de l'autorisation d'hospitalisation à domicile mentionnée à l'article R. 6123-140 du même code (Conditions de l'hospitalisation à domicile), soit avec un établissement de santé d'hospitalisation à domicile autorisé à poursuivre son activité en vertu du III de l'article 2 du décret du 31 décembre 2021 susvisé (Dispositions transitoires et d'application du décret n°2021-1954) ;
3° Présenter un projet de développement du recours à l'hospitalisation à domicile pour les patients bénéficiant de traitement médicamenteux systémiques du cancer. La composition du dossier de candidature est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
4° S'engager à transmettre à l'agence régionale de santé l'ensemble des données nécessaires à l'évaluation fixées par arrêté ministériel, selon les modalités prévues à l'article 4 (Évaluation de l'expérimentation de la rémunération forfaitaire).

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En vigueur depuis le samedi 8 février 2025