JORF n°0032 du 7 février 2025

Décret n°2025-114 du 5 février 2025

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ;

Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6123-86-1, R. 6123-90-1 et R. 6123-140 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-2, L. 162-22-2, L. 162-22-13, R. 162-50-2 et R. 162-50-14 ;

Vu la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, notamment son article 50 ;

Vu le décret n° 2021-1954 du 31 décembre 2021 relatif aux conditions d'implantation de l'activité d'hospitalisation à domicile, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2022-689 du 26 avril 2022 modifié relatif aux conditions d'implantation de l'activité de soins de traitement du cancer modifié, notamment son article 2 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 16 juillet 2024 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 juillet 2024 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 18 juillet 2024 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des établissements autorisés à mener une expérimentation

Résumé Seuls dix établissements par région peuvent faire une expérimentation, s'ils remplissent certaines conditions et sont choisis par les autorités de santé.

Les établissements autorisés à mener l'expérimentation prévue à l'article 50 de la loi du 26 décembre 2023 susvisée sont désignés dans chaque région par l'agence régionale de santé à l'issue d'un appel à manifestation d'intérêts. Le nombre d'établissements retenus ne peut dépasser dix par région.
Les établissements doivent, pour être retenus, avoir candidaté avant une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et répondre aux conditions suivantes :
1° Disposer de l'autorisation prévue au 3° de l'article R. 6123-86-1 du code de la santé publique ou accordée au titre du 4° de l'article R. 6123-87 du même code dans sa version en vigueur jusqu'au 31 mai 2023 ;
2° Etre associés, dans les conditions prévues à l'article R. 6123-90-1 ou à l'article R. 6123-94 du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 mai 2023 avec au moins, soit un titulaire de l'autorisation d'hospitalisation à domicile mentionnée à l'article R. 6123-140 du même code, soit avec un établissement de santé d'hospitalisation à domicile autorisé à poursuivre son activité en vertu du III de l'article 2 du décret du 31 décembre 2021 susvisé ;
3° Présenter un projet de développement du recours à l'hospitalisation à domicile pour les patients bénéficiant de traitement médicamenteux systémiques du cancer. La composition du dossier de candidature est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
4° S'engager à transmettre à l'agence régionale de santé l'ensemble des données nécessaires à l'évaluation fixées par arrêté ministériel, selon les modalités prévues à l'article 4.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Critères de sélection des établissements par l'agence régionale de santé

Résumé L'agence régionale de santé choisit des établissements diversifiés et bien occupés pour les traitements du cancer, puis envoie la liste aux ministres.

L'agence régionale de santé tient compte dans la sélection des candidats :
1° De la nécessité d'avoir le plus grand nombre de catégories différentes d'établissements, parmi celles énumérées à l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
2° De la nécessité d'avoir une diversité de territoires d'implantation des établissements ;
3° Du taux d'occupation de la structure d'hospitalisation à temps partiel de l'établissement au sein de laquelle sont dispensés les traitements médicamenteux systémiques du cancer ;
L'agence régionale de santé peut retenir prioritairement, dans l'intérêt de l'évaluation, des établissements associés à une structure d'hospitalisation à domicile, elle-même associée à d'autres établissements qui ne participent pas à l'expérimentation.
Elle peut, si le nombre de candidats est supérieur à dix, ou pour choisir parmi des établissements présentant des caractéristiques analogues au regard des critères énumérés aux alinéas précédents, les sélectionner en tenant compte du nombre de patients bénéficiant de traitement médicamenteux systémiques du cancer adressés en hospitalisation à domicile l'année précédant la candidature.
Les agences régionales de santé transmettent aux ministres la liste des établissements qu'elles ont retenus dans un délai d'un mois après la date limite de réception des candidatures fixée dans l'appel à manifestation d'intérêt, afin que les ministres établissent la liste prévue au troisième alinéa de l'article 50 de la loi susvisée.

Article 3

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Conditions de rémunération des établissements pour l'hospitalisation à domicile

Résumé Les hôpitaux qui soignent des patients chez eux reçoivent de l'argent pour le premier mois et chaque mois suivant, mais avec des règles strictes, et cet argent vient de la sécurité sociale.

La rémunération forfaitaire, versée à l'établissement inscrit sur la liste prévue à l'article 2 et qui adresse les patients vers la structure d'hospitalisation à domicile, comporte :
1° Un forfait d'inclusion versé pour le premier mois de prise en charge à domicile d'un patient ;
2° Un forfait mensuel pour chaque mois au cours duquel le patient a bénéficié de l'administration d'un traitement médicamenteux systémique du cancer autre que les traitements médicamenteux oraux définis au 3° de l'article R. 6123-94 du code de la santé publique, à l'exclusion du premier mois.
Le forfait mensuel ne peut être supérieur à la différence entre le tarif pour l'assurance maladie d'une prise en charge en hospitalisation de jour et celui d'une prise en charge d'un traitement médicamenteux systémique du cancer en hospitalisation de jour et celui d'une prise en charge en hospitalisation à domicile.
Le forfait d'inclusion ne peut être supérieur au triple du forfait mensuel.
Ne peuvent donner lieu à un versement de la rémunération forfaitaire que les adressages de patients en hospitalisation à domicile postérieurs à la publication de l'arrêté fixant la liste des établissements sélectionnés pour participer à la présente expérimentation.
La rémunération forfaitaire fait l'objet d'un financement par une dotation de financement prévue au 3° de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale ou, le cas échéant, la dotation nationale mentionnée à l'article L. 162-22-13 du même code.
Le montant des forfaits est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le versement des rémunérations forfaitaires est conditionné à la transmission par l'établissement des éléments nécessaires à l'évaluation de l'expérimentation, dans les conditions prévues à l'article 4.

Article 4

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Évaluation de l'expérimentation de la rémunération forfaitaire pour l'hospitalisation à domicile

Résumé On vérifie si la rémunération forfaitaire aide à mieux soigner les patients à domicile et réduit les coûts de l'assurance maladie.

I. - L'évaluation de l'expérimentation porte sur l'impact de la rémunération forfaitaire sur le niveau d'adressage par les établissements de santé vers les structures d'hospitalisation à domicile, sur l'efficacité des organisations mises en place grâce à cette rémunération forfaitaire et sur son effet sur les dépenses d'assurance maladie.
II. - Cette évaluation est élaborée sur la base des rapports que les établissements de santé autorisés à participer à l'expérimentation mentionnée à l'article 50 de la loi du 26 décembre 2023 susvisée s'engagent à établir à leur entrée dans l'expérimentation, puis à un et deux ans après cette entrée. Ces rapports, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, comportent notamment une description de l'organisation mise en place pour accompagner la structure d'hospitalisation à domicile dans la prise en charge des patients que l'établissement lui adresse, développer le nombre de patients adressés en hospitalisation à domicile et la cible de développement que l'établissement se fixe.

Article 5

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Mise en œuvre du décret par les ministres compétents

Résumé Les ministres doivent appliquer et publier ce décret.

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 février 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Catherine Vautrin

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Éric Lombard

Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins,

Yannick Neuder

La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,

Amélie de Montchalin