Code de la santé publique

Article R6123-87

Article R6123-87

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et portée de la chirurgie oncologique

Résumé La chirurgie oncologique guérit le cancer en utilisant différentes opérations chirurgicales, comme la reconstruction immédiate et la chirurgie de récidive.

La chirurgie oncologique constitue un traitement à visée curative de la tumeur cancéreuse réalisé dans un secteur interventionnel.

Elle comprend la chirurgie conservatrice, le curage ganglionnaire, la chirurgie radicale, la chirurgie de résection tumorale macroscopiquement complète en cas de carcinose péritonéale, la chirurgie des métastases, les techniques de destruction tumorale non percutanée, la chirurgie de reconstruction immédiate dans le même temps opératoire que l'exérèse, ainsi que la chirurgie de la récidive.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision du champ d’intervention en chirurgie oncologique

Résumé des changements Le texte actuel remplace la liste générale des pratiques autorisées (chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie) par une définition détaillée de la chirurgie oncologique curative et ses différentes formes.

La chirurgie oncologique constitue un traitement à visée curative de la tumeur cancéreuse réalisé dans un secteur interventionnel.

Elle comprend la chirurgie conservatrice, le curage ganglionnaire, la chirurgie radicale, la chirurgie de résection tumorale macroscopiquement complète en cas de carcinose péritonéale, la chirurgie des métastases, les techniques de destruction tumorale non percutanée, la chirurgie de reconstruction immédiate dans le même temps opératoire que l'exérèse, ainsi que la chirurgie de la récidive.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression d’une pratique thérapeutique

Résumé des changements La pratique numéro 3, l’utilisation de radioéléments en sources non scellées, a été supprimée.

En vigueur à partir du jeudi 1 juin 2023

L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire pour exercer l'activité de soins du cancer mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25 est accordée pour une ou plusieurs des pratiques thérapeutiques suivantes :

1° Chirurgie des cancers ;

2° Radiothérapie externe, curiethérapie, dont le type est précisé ;

(Abrogé) ;

4° Chimiothérapie ou autres traitements médicaux spécifiques du cancer.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 mars 2007

L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 nécessaire pour exercer l'activité de soins du cancer mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25 est accordée pour une ou plusieurs des pratiques thérapeutiques suivantes :

1° Chirurgie des cancers ;

2° Radiothérapie externe, curiethérapie, dont le type est précisé ;

3° Utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;

4° Chimiothérapie ou autres traitements médicaux spécifiques du cancer.