JORF n°0032 du 7 février 2025

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Critères de sélection des établissements par l'agence régionale de santé pour l'expérimentation de traitements médicamenteux

Résumé L'agence régionale de santé choisit les hôpitaux pour les traitements contre le cancer en s'assurant qu'ils sont variés, bien situés et bien utilisés, en privilégiant ceux qui travaillent avec des hôpitaux à domicile et qui ont beaucoup de patients.

L'agence régionale de santé tient compte dans la sélection des candidats :
1° De la nécessité d'avoir le plus grand nombre de catégories différentes d'établissements, parmi celles énumérées à l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
2° De la nécessité d'avoir une diversité de territoires d'implantation des établissements ;
3° Du taux d'occupation de la structure d'hospitalisation à temps partiel de l'établissement au sein de laquelle sont dispensés les traitements médicamenteux systémiques du cancer ;
L'agence régionale de santé peut retenir prioritairement, dans l'intérêt de l'évaluation, des établissements associés à une structure d'hospitalisation à domicile, elle-même associée à d'autres établissements qui ne participent pas à l'expérimentation.
Elle peut, si le nombre de candidats est supérieur à dix, ou pour choisir parmi des établissements présentant des caractéristiques analogues au regard des critères énumérés aux alinéas précédents, les sélectionner en tenant compte du nombre de patients bénéficiant de traitement médicamenteux systémiques du cancer adressés en hospitalisation à domicile l'année précédant la candidature.
Les agences régionales de santé transmettent aux ministres la liste des établissements qu'elles ont retenus dans un délai d'un mois après la date limite de réception des candidatures fixée dans l'appel à manifestation d'intérêt, afin que les ministres établissent la liste prévue au troisième alinéa de l'article 50 de la loi susvisée.


Historique des versions

Version 1

L'agence régionale de santé tient compte dans la sélection des candidats :

1° De la nécessité d'avoir le plus grand nombre de catégories différentes d'établissements, parmi celles énumérées à l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;

2° De la nécessité d'avoir une diversité de territoires d'implantation des établissements ;

3° Du taux d'occupation de la structure d'hospitalisation à temps partiel de l'établissement au sein de laquelle sont dispensés les traitements médicamenteux systémiques du cancer ;

L'agence régionale de santé peut retenir prioritairement, dans l'intérêt de l'évaluation, des établissements associés à une structure d'hospitalisation à domicile, elle-même associée à d'autres établissements qui ne participent pas à l'expérimentation.

Elle peut, si le nombre de candidats est supérieur à dix, ou pour choisir parmi des établissements présentant des caractéristiques analogues au regard des critères énumérés aux alinéas précédents, les sélectionner en tenant compte du nombre de patients bénéficiant de traitement médicamenteux systémiques du cancer adressés en hospitalisation à domicile l'année précédant la candidature.

Les agences régionales de santé transmettent aux ministres la liste des établissements qu'elles ont retenus dans un délai d'un mois après la date limite de réception des candidatures fixée dans l'appel à manifestation d'intérêt, afin que les ministres établissent la liste prévue au troisième alinéa de l'article 50 de la loi susvisée.