JORF n°0030 du 5 février 2025

Section 2 : Le conseil d'administration

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'administration de l'École nationale des travaux publics de l'État

Résumé L'article dit qui est dans le conseil de l'école de travaux publics.

Le conseil d'administration de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat comprend vingt-quatre membres :
1° Trois représentants de l'Etat :
a) Le secrétaire général du ministère chargé du développement durable ou son représentant ;
b) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé du développement durable ou son représentant ;
c) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
2° Neuf personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé du développement durable :
a) Sept personnalités assurant la représentation des différentes catégories d'employeurs des ingénieurs issus de l'école et des partenaires académiques et socio-économiques de l'école ;
b) Deux personnalités désignées sur proposition de l'association des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, dont l'un a la qualité de fonctionnaire au moment de sa désignation ;
3° Un représentant désigné par une collectivité territoriale de la région Auvergne-Rhône-Alpes ; la collectivité représentée est choisie par le conseil d'administration ;
4° Onze membres élus :
a) Cinq représentants des personnels assurant des fonctions d'enseignement et de recherche ;
b) Trois représentants des personnels administratifs et techniques de l'école ;
c) Trois représentants des usagers.
Le directeur de l'école, les collaborateurs qu'il désigne ainsi que l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Article 7

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Élection et mandat du président du conseil d'administration

Résumé Le président du conseil est élu par les membres présents pour quatre ans, et il doit avoir moins de 68 ans.

Le conseil d'administration élit, à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés, son président parmi les sept personnalités qualifiées mentionnées au a du 2° de l'article 6 pour une durée de quatre ans renouvelable.
La limite d'âge du président est fixée à soixante-huit ans.

Article 8

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Rôle et compétences du conseil d'administration de l'école

Résumé Le conseil d'administration de l'école décide de tout ce qui est important pour son fonctionnement, comme les études, la recherche, les partenariats, les finances et les recrutements.

Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'école, notamment en matière d'enseignement, de recherche, de valorisation de la recherche, d'information scientifique et technique ainsi qu'en matière de coopération extérieure.
Il délibère notamment sur :
1° Le projet de contrat d'objectifs et de performance pluriannuel avec l'Etat ;
2° La politique de recherche, d'innovation et de transfert ainsi que le dépôt de brevet ou de dossier de propriété intellectuelle ;
3° La politique de formation, la création de diplômes propres et les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux ;
4° Son règlement intérieur, le règlement int érieur de l'école et le règlement de scolarité de chaque formation sanctionnée par la délivrance d'un titre ou diplôme ;
5° Le budget et les budgets rectificatifs, le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
6° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations d'immeuble, les autorisations d'occupation temporaire constitutives de droits réels sur le domaine public et les conventions d'utilisation d'immeubles conclues en application des dispositions des articles R. 2313-1 à R. 2313-6 du code général de la propriété des personnes publiques ;
7° Les emprunts, les prises de participations financières, la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ;
8° Les conditions générales de recrutement et d'emploi des personnels ;
9° Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumises pour approbation ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les conditions d'attribution aux étudiants d'aides spécifiques au sens de l'article L. 821-1 du code de l'éducation ;
12° Le montant des droits d'inscription, d'examen et des frais de scolarité afférents aux diplômes propres de l'école ;
13° Les actions en justice, le recours à l'arbitrage et les transactions dans les conditions prévues à l'article D. 123-9 du code de l'éducation ;
14° Les conventions relatives aux services communs créés avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ;
15° Dans le cadre de ses compétences, la création de commissions dont les modalités de désignation et de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.
Il délibère en outre sur tout sujet proposé par son président.
Le conseil d'administration exerce les compétences mentionnées à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation autres que celles dévolues aux instances prévues aux articles 12, 14 et 23 du présent décret.
Le conseil peut, dans les conditions et limites qu'il fixe, déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur, à l'exclusion de ceux portant sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° du présent article. Toutefois, il peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au directeur le pouvoir d'adopter des budgets rectificatifs. Le directeur lui rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.