JORF n°0030 du 5 février 2025

Section 3 : Le directeur

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et mandat du directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat

Résumé Le directeur de l'école est choisi pour cinq ans, peut être reconduit une fois et ne peut pas être élu à un autre poste dans l'école.

Le directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat est nommé pour cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé du développement durable après avis du conseil d'administration. Son mandat est renouvelable une fois.
Il est nommé après appel public à candidature publié au Journal officiel de la République française.
Chaque candidat à la fonction de directeur présente à l'appui de sa candidature un projet pour l'établissement. Le règlement intérieur de l'école précise les modalités de l'appel public à candidature et de l'examen des candidatures. L'avis du conseil d'administration mentionné au premier alinéa porte, pour chacun des candidats, sur ses aptitudes à occuper la fonction et sur la pertinence de son projet pour l'établissement.
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec l'exercice, au sein de l'école, de toute fonction élective.
Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs adjoints. Lorsque la nomination du directeur adjoint ne relève pas du directeur de l'école, elle est prononcée par l'autorité de nomination sur proposition de ce dernier.

Article 10

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Rôle et compétences du directeur de l'école

Résumé Le directeur de l'école doit diriger, représenter l'école, gérer le personnel et l'argent, faire des règlements, assurer la sécurité et signer des contrats.

Le directeur dirige l'école dans le cadre des orientations générales définies par le conseil d'administration.
Il représente l'école en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile.
Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment :
1° Il définit la politique de ressources humaines de l'école et assure la coordination de sa mise en œuvre. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquelles aucune autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
3° Il prépare le budget et le présente au conseil d'administration. Il en assure l'exécution ;
4° Il élabore le projet de règlement intérieur de chacun des conseils de l'école ainsi que le projet du règlement intérieur de l'école ;
5° Il organise les activités de formation initiale et continue et de recherche ;
6° Il élabore le projet de règlement de scolarité des différentes formations ;
7° Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes ;
8° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;
9° Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement ;
10° Il préside le conseil scientifique et le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante ;
11° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions du 9° de l'article 8 ;
12° Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint et, dans la limite de leurs attributions, aux responsables de service de l'école et à des agents placés sous son autorité ;
13° Il représente l'établissement en France et à l'étranger et négocie les partenariats ;
14° Il nomme les membres des jurys pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu compétence. Il est habilité à signer les diplômes sur proposition du jury.