JORF n°0033 du 9 février 2024

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Identification des communes et navires concernés par la loi sur les ports d'accueil de navires de croisière touristique

Résumé Certaines villes de Guadeloupe et Martinique ont des ports pour les croisières, et les bateaux concernés sont bien définis.

Pour l'application du 1° de l'article 41 bis de la loi du 2 juillet 2004 susvisée :
1° Les communes disposant d'un port d'accueil de navires de croisière touristique sont les suivantes :
a) Pour la Guadeloupe, les communes de Basse-Terre, Deshaies, Pointe-à-Pitre, Saint-Louis et Terre-de-Haut ;
b) Pour la Martinique, les communes de Fort-de-France, Les Anses d'Arlet, Le Marin, Les Trois-Ilets et Saint-Pierre ;
2° Les navires de croisière touristique s'entendent des navires de passagers au sens du 1° du I de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, réalisant une croisière au sens du t de l'article 3 du règlement (UE) n° 1177/2010 du parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004.

Article 2

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Définition des termes clés pour l'application du décret

Résumé Cet article dit quels sont les termes spécifiques utilisés dans le décret.

Pour l'application du présent décret :
1° L'autorisation s'entend de celle mentionnée au 2° de l'article 41 bis de la loi du 2 juillet 2004 susvisée ;
2° Les opérations éligibles, les livraisons reçues et les importations réalisées s'entendent de celles mentionnées à l'article 41 ter de cette loi.