JORF n°0033 du 9 février 2024

Chapitre II : Modalités de délivrance et de retrait de l'autorisation

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délivrance de l'autorisation

Résumé Pour avoir l'autorisation, une entreprise doit être enregistrée, avoir un bon système de gestion, prouver qu'elle peut payer ses dettes et ne pas avoir de gros problèmes avec les lois douanières ou fiscales ou de problèmes graves liés à son activité économique. Si elle est en procédure collective ou en défaut de paiement, elle ne pourra pas prouver sa solvabilité, sauf si elle est enregistrée depuis moins d'un an, auquel cas sa solvabilité est vérifiée sur la base de ses informations financières disponibles au moment de la demande.

L'autorisation est délivrée sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
1° Etre immatriculé au registre national des entreprises ;
2° Disposer d'un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations éligibles ;
3° Justifier d'une solvabilité financière ;
4° N'avoir commis, ainsi que ses représentants s'il s'agit d'une personne morale :
a) Aucune infraction grave ou répétée à la législation douanière et fiscale ;
b) Aucune infraction pénale grave liée à l'activité économique de l'entreprise.
La condition prévue au 3° est réputée satisfaite lorsque le vendeur n'a pas fait l'objet de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers et qu'il ne fait pas l'objet d'une procédure collective. Si le vendeur est inscrit au registre national des entreprises depuis moins de douze mois, sa solvabilité est appréciée sur la base des informations financières disponibles au moment du dépôt de la demande, notamment ses écritures comptables.

Article 4

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Modalités de dépôt de la demande d'autorisation

Résumé La demande d'autorisation doit être envoyée par internet ou par la poste et doit être adressée à l'autorité compétente en fonction de l'emplacement du vendeur.

La demande d'autorisation est déposée soit par voie électronique, soit par voie postale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle est adressée, en fonction du lieu d'établissement du vendeur, soit pour la Guadeloupe à la direction régionale des douanes et droits indirects de Guadeloupe, soit pour la Martinique à la direction interrégionale des douanes et droits indirects Antilles-Guyane.

Article 5

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Conditions de la demande d'autorisation

Résumé Pour vendre, on doit donner nos infos, prouver qu'on suit bien les règles fiscales et douanières, et que nos représentants n'ont pas de casier judiciaire.

La demande d'autorisation :
1° Comprend les informations suivantes :
a) Le nom du vendeur ;
b) L'adresse du vendeur ;
c) Le numéro unique d'identification SIREN du vendeur demandant l'autorisation ;
d) Le cas échéant, le numéro individuel d'identification attribué au vendeur en application de l'article 286 ter du code général des impôts et sous lequel il va effectuer les livraisons de biens exonérées ;
2° Est accompagnée des pièces suivantes :
a) Une attestation par laquelle le vendeur s'engage à disposer d'un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations éligibles ;
b) S'il est immatriculé depuis moins de douze mois au registre national des entreprises, ses écritures comptables ou d'autres informations financières disponibles ;
c) Le bulletin n° 3 du casier judiciaire des représentants de la personne morale.

Article 6

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Durée et Renouvellement de l'Autorisation

Résumé L'autorisation commence le mois suivant la notification et se renouvelle automatiquement chaque année, sauf si le vendeur la résilie deux mois avant la fin.

L'autorisation s'applique aux opérations intervenant à compter du premier jour du mois suivant la notification au vendeur de la décision d'autorisation jusqu'au 31 décembre de l'année de délivrance de cette autorisation.
Elle est renouvelable par tacite reconduction pour une année, sauf dénonciation formulée par le vendeur au moins deux mois avant l'expiration de chaque période.

Article 7

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Retrait de l'autorisation et recours du vendeur

Résumé Si les règles ne sont plus respectées, l'autorisation peut être retirée et le vendeur a un mois pour réagir.

L'autorisation est retirée par l'autorité l'ayant délivrée lorsque les conditions prévues à l'article 2 ne sont plus remplies ou en cas de manquement aux obligations prévues aux articles 8, 9, 10 et 12. La notification du retrait de l'autorisation est motivée.
Dans un délai d'un mois à compter de la notification du retrait, le vendeur peut faire valoir ses observations écrites ou orales.
Le retrait de l'autorisation prend effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision au vendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.